Selon l’adage, « mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès »…
L’idéal étant tout de même de parvenir à un bon arrangement en s’évitant un long procès.
Rapidité, discrétion, sécurité juridique… Nombreux sont les avantages à recourir à un règlement amiable d’un conflit existant ou latent.
De toute façon, la Loi oblige les parties, dans la majeure partie des cas, à tenter de trouver une solution amiable avant de saisir un tribunal.
Plusieurs voies s’offrent aux parties pour s’accorder :
La transaction
La transaction est un contrat par lequel les parties cherchent à éviter un litige naissant ou mettre fin à un litige déjà né en consentant des concessions réciproques, lesquelles sont formalisées dans un acte écrit et signé.
En concluant une transaction, les parties acceptent ainsi que le différend qui les oppose puisse se régler par un accord plutôt que par un procès.
L’intérêt de la transaction est de priver les parties de toute action en justice en rendant irrecevables les demandes concernant l’objet de la transaction, ce qui sécurise la situation de chacune des parties et permet de fixer définitivement le règlement du litige.
Autrement dit, la transaction se substitue, en quelque sorte, pour eux à une décision de justice non susceptible d’appel. D’où l’importance de prévoir avec soin les points faisant l’objet de concessions réciproques au sein de la transaction.
La convention de procédure participative
La loi du 22 décembre 2010 a créé une procédure participative qui s’apparente à la transaction.
Les parties ont la faculté de recourir à cette convention tant que leur différend n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre. Ce nouveau mode alternatif de règlement des conflits se distingue de la transaction par la présence de l’avocat de chaque partie qui assiste à la négociation, laquelle est, à ce titre, dotée d’effets juridiques plus étendus.^
Lorsqu’un accord est trouvé entre les parties, ce dernier se concrétise par un acte d’avocat, ce qui lui confère une plus grande sécurité juridique. À l’inverse, en cas d’échec de la procédure, les parties peuvent saisir la juridiction étatique compétente.