1. Une proposition de reprise doit répondre aux trois objectifs fixés à l’article L 621-83 du code de commerce :

le maintien de tout ou partie des activités de l’entreprise le maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l’apurement du passif

2. Le candidat repreneur doit être un tiers.

C’est pourquoi l’auteur de l’offre ne peut être ni le dirigeant personne physique de l’entreprise en redressement judiciaire, ni les dirigeants de la personne morale, ni leurs parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères et soeurs et leurs alliés, qu’ils agissent directement ou par personne interposée. sous peine d’encourir des peines d’emprisonnement et d’amende, la nullité de l’acquisition, et d’avoir à payer des dommages-intérêts. Le tribunal opère un contrôle et exige en conséquence une attestation selon laquelle le candidat ne tombe pas sous le coup de ces incapacités.Pour permettre au Tribunal de vérifier que la proposition de reprise n’émane pas d’un repreneur incapable de soutenir une offre conforme aux objectifs de la loi, le candidat repreneur doit également lui remettre :

une note de présentation du repreneur, y joindre un extrait Kbis de moins de trois mois, les trois derniers bilans;
en cas de création d’une nouvelle société, les bilans du principal associé, l’indication du capital social initial de la société créée, des fonds propres qui seront mobilisés pour financer le projet de reprise. Cette société devra comporter au plus tard le jour de la Chambre du Conseil examinant votre offre une raison sociale figurant au minimum dans un exemplaire des statuts à l’état de projet.

Toute faculté de substitution de l’auteur de l’offre est en principe exclue. Elle n’est exceptionnellement envisageable que dans des cas motivés, exclusivement au bénéfice d’une personne morale dénommée, et dont le candidat repreneur retenu par le Tribunal doit rester garant pour la bonne exécution du plan, tant sur le plan social que financier.

3. Son contenu doit comprendre toutes les indications prévues par l’article L 621- 85 du code de commerce :

des prévisions économiques (compte de résultat prévisionnel) et de financement (trésorerie prévisionnelle et plan de financement) de l’activité future,

le prix de cession et ses modalités de règlement. Ce tribunal vous demandera aux candidats repreneurs de lui remettre en chambre du conseil une attestation de sincérité du prix . Le prix de cession s’entend HT et hors droits d’enregistrement ou frais de mainlevée des sûretés. Il est ventilé en éléments corporels et incorporels et tient compte de la reprise éventuelle de la charge des sûretés (art. L621-96 du code de commerce), comme l’explique la fin de cette notice.la date de réalisation de la cession. Compte tenu de la durée nécessaire à la rédaction et à la signature des actes de cession (2 mois environ),et l’administrateur ayant la charge de passer les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan (art. L 621-89 du code de commerce), dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, ce dernier peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée ou préférer la conclusion d’un contrat de location- gérance moyennant une redevance à définir.

A noter que le plan de cession peut inclure une période de location-gérance (art. L 621-62 du code de commerce) de tout ou partie du fonds de commerce, en ce cas, le contrat comporte l’engagement d’acquérir dans un délai maximum de deux ans.
Attention : si cet engagement n’est pas respecter dans les conditions et délais fixés dans le plan, le locataire- gérant peut voir sa responsabilité recherchée et se trouver sanctionné par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, même s’il n’est pas en cessation des paiements (art. L 621-101 du code de commerce) le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée. Il faut préciser la liste des postes concernés par votre offre de reprise et non une liste nominative.

A noter que, selon la jurisprudence, le repreneur doit reprendre les salariés protégés dont le licenciement n’est pas autorisé par l’autorité administrative compétente, quelles que soient les dispositions de son offre ou celles du jugement arrêtant le plan de cession. les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre. L’offre doit être obligatoirement assortie d’une garantie bancaire, que le repreneur se propose de payer comptant (chèque de banque à hauteur du prix de cession, le paiement n’intervenant que le jour de la signature de l’acte de cession), ou qu’il envisage d’éventuelles modalités de règlement dans le temps (caution à première demande renonçant au bénéfice de discussion et de division). des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession. les indications complémentaires que peut demander le juge-commissaire (art L 621-85 du code de commerce)

(art. . L 621-92 du code de commerce) ;

4. Le délai de remise de votre offre est fixé par l’administrateur (art. . L 621-85 du code de commerce) :

Les offres déposée après la date butoir sont irrecevables.
Le repreneur est lié par son offre jusqu’à la décision du tribunal si celle-ci intervient dans le délai maximum d’un mois après le dépôt du rapport de l’administrateur (art. L 621-57 du code de commerce).
Ce dernier doit déposer un rapport dans lequel il analyse les offres qui y sont annexées, au moins 15 jours avant la date d’audience au cours de laquelle le tribunal l’examine, ( sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs) (art. L 621-83 du code de commerce ).
Les candidats repreneurs sont convoqués par le greffe de ce tribunal en chambre du conseil 15 jours minimum après le dépôt du rapport de l’administrateur.
S’il y a des offres concurrentes, l’administrateur informera les candidats à la reprise après le dépôt de son rapport au greffe et avant la chambre du conseil, du montant du prix des offres en compétition.
Les candidats repreneurs peuvent améliorer votre offre à la condition expresse que l’administrateur puisse en informer le tribunal deux jours ouvrés avant la date d’audience d’examen de ces offres.
En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal fixe un nouveau délai à l’attention de tous les candidats pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées (art. L 621-85 du code de commerce).

Attention : outre les engagements souscrits, le tribunal peut valablement :

imposer au repreneur :
de ne pas aliéner, pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens qui ont été cédés

la transmission de la charge d’une sûreté (hypothèque, nantissement, privilège) qui garantit le paiement d’un crédit qui a servi à financer le bien sur lequel elle porte et qui a été cédé.

Le repreneur retenu par le Tribunal devra donc payer au créancier les échéances convenues, à compter du transfert de la propriété, ou de la jouissance du bien en cas de location-gérance, sous réserve des délais de paiement que le tribunal peut imposer (art L 621-96 du code de commerce ).
imposer aux cocontractants :

la cession des contrats de crédit-bail, de location et fournitures de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité.

Ces contrats doivent alors être exécuter aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, malgré toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal peut imposer (art. L 621-88 du code de commerce).

Pour complément d’information, nous vous invitons à prendre contact directement avec l’administrateur judiciaire de l’entreprise que vous envisagez de reprendre.
Il lui appartient de mettre à votre disposition, notamment :

les bilans et les comptes de résultat des derniers exercices de l’entreprise à reprendre, le résultat de la période d’observation,

la liste actualisée du personnel après licenciement,
le bilan social dressé le cas échéant ,
la liste des contrats indispensables à la poursuite de l’activité,
la liste des contrats soumis aux dispositions de l’article L 621-96 du code de commerce

La fixation du prix du fonds de commerce résulte d’un accord négocié entre le vendeur et l’acheteur basé sur la valeur du fonds de commerce estimée en prenant en compte le montant de chacun des éléments d’exploitation.

L’estimation des actifs incorporels

Ces actifs comprennent la clientèle, le droit au bail, le nom commercial, l’enseigne, les brevets et marques de fabrique, etc.

La clientèle

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la clientèle. Il est d’usage que chacune des parties choisisse une méthode favorable à ses intérêts, la fixation du prix définitif résultant alors de la négociation.
Remarque : l’absence de cession de clientèle disqualifie la cession du fonds de commerce en simple cession d’éléments d’exploitation (cession du bail).

L’évaluation par le chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires retenu est, en principe, celui correspondant aux recettes TVA incluses. Cette méthode consiste à dégager une moyenne sur la base des trois dernières années d’exploitation et d’appliquer à celle-ci un coefficient variant suivant la nature du commerce et de ses particularités (ce coefficient est déterminé à l’aide de barèmes d’évaluation par profession).

L’évaluation par le bénéfice reconstitué

Le bénéfice réel est reconstitué à partir du bénéfice déclaré fiscalement et auquel on ajoute des éléments déductibles en comptabilité, comme la rémunération du dirigeant et les charges sociales, les amortissements, les intérêts et agios d’emprunts. Puis on multiplie ce résultat par un coefficient variant entre trois et quatre et demi selon la localisation et la nature du fonds à vendre.

Remarques :

• les pourcentages et les coefficients évoqués ci-dessus correspondent à une observation des pratiques du marché. Ils oscillent en fonction de la nature du fonds objet de l’évaluation. Les barèmes les plus élevés s’appliquent aux fonds localisés dans les zones attractives ou dont les locaux sont spacieux et en bon état et, à l’inverse, les barèmes les plus bas aux fonds localisés dans une rue peu commerçante ou dont les locaux sont en mauvais état ;

• les barèmes étant attribués par la profession, nous vous invitons à prendre contact avec votre fédération professionnelle ou avec un expert agrée auprès des tribunaux.

Le droit au bail

Pour estimer le droit au bail, on soustrait le montant du loyer payé à la valeur locative de marché pour le local en question. Ce résultat est ensuite multiplié par un coefficient d’emplacement qui peut varier entre 1 et 12 (ce dernier chiffre peut être utilisé par exemple pour un local donnant sur l’avenue des Champs Elysées).

Remarque : en tout état de cause la valeur minimum du fonds de commerce doit correspondre à la valeur du bail.

Les autres éléments incorporels

Le nom commercial et l’enseigne, éléments du fonds de commerce, sont en principe estimés avec ce dernier qu’ils permettent de caractériser. Les brevets et marques de fabrique font l’objet d’une évaluation distincte dans la mesure où la comptabilité de l’entreprise permet de la déterminer.

Les marques et brevets peuvent être évalués par les méthodes suivantes :

  • le cumul des frais de recherche s’ils ne sont pas exploités ;
  • la capitalisation des bénéfices qu’ils suscitent ;
  • la capitalisation des redevances de licences au cas où la marque ou le brevet ont été exploités. L’estimation des actifs corporels Il faut distinguer la valeur des actifs corporels immobilisés (matériel, outillage) ou circulants (marchandise). Les actifs immobilisés L’estimation du matériel ou de l’outillage se réalise alors sur la valeur nette comptable. Si cette dernière est nulle ou insignifiante par rapport au bon état des actifs en cause, il faut prendre en compte leur valeur vénale, déterminée par le marché (par exemple, l’argus pour les automobiles). Les actifs circulants Le stock de marchandises devra aussi faire l’objet d’une estimation distincte. Celle-ci devra tenir compte de l’importance et de la vitesse de rotation du stock (écoulement des marchandises). Ainsi, les marchandises qui sont en stock depuis un certain temps se voient appliquées une décote dont le taux est fixé suivant la nature de la marchandise et la durée de stockage. Il est recommandé de s’assurer que l’importance du stock de marchandises correspond à une

quantité normale compte tenu de l’activité de l’exploitant. À défaut, une décote devra être pratiquée si l’écoulement des marchandises s’avère difficile.

Les limites de l’évaluation

Pour évaluer un fonds de commerce, le repreneur devra également s’attacher à bien connaître l’entreprise, sa clientèle, ses produits et son environnement.
Par exemple, l’ouverture prochaine d’un supermarché risque de remettre en question la compétivité d’un commerce d’épicerie. De même, des travaux dans une rue où est situé un restaurant à vendre des travaux sont susceptibles d’entraîner un manque à gagner. Le repreneur devra s’informer auprès des services d’urbanisme des mairies pour savoir des permis de construire ont été déposés pour des immeubles situés dans la rue ou le quartier où est situé le local à vendre.

Par ailleurs, il faut se rappeler que le prix retenu par les parties pour l’acquisition du fonds de commerce ne sera pas forcément égal à sa valeur estimée.