Une dette peut devenir difficile à régler lorsqu’un événement imprévu bouleverse la situation financière d’un particulier ou d’une entreprise : perte d’emploi, maladie, baisse importante de revenus, séparation, accident de la vie, difficultés professionnelles ou défaillance d’un cocontractant.

Dans certaines situations, le droit français permet au débiteur de demander au juge un délai de grâce, également appelé délai judiciaire de paiement.

Prévu principalement par l’article 1343-5 du Code civil, ce mécanisme permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement d’une dette pendant une durée maximale de deux ans.

Le délai de grâce ne constitue toutefois ni une annulation de la dette ni une remise de dette. Il s’agit d’un mécanisme permettant d’aménager temporairement les conditions de paiement afin de tenir compte de la situation du débiteur tout en préservant les droits du créancier.

À retenir

  • Le délai de grâce concerne principalement les dettes portant sur le paiement d’une somme d’argent.

  • Le juge peut reporter ou échelonner le paiement pendant deux ans au maximum.

  • Le juge apprécie la situation du débiteur et les besoins du créancier.

  • Le délai de grâce n’efface pas la dette.

  • Le juge peut, sous certaines conditions, réduire le taux d’intérêt applicable aux échéances reportées ou prévoir une imputation prioritaire des paiements sur le capital.

  • Le délai de grâce suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier pendant la période fixée par le juge.

  • Les mesures conservatoires restent possibles.

  • Le délai de grâce ne peut pas être accordé pour les dettes alimentaires.


Qu’est-ce qu’un délai de grâce ?

Le délai de grâce est une mesure judiciaire permettant à un débiteur confronté à des difficultés de paiement d’obtenir un délai supplémentaire pour régler une dette.

Il peut prendre deux formes principales :

  • le report du paiement, lorsque le juge décide de différer le paiement de la dette ;

  • l’échelonnement du paiement, lorsque la dette est réglée progressivement selon un calendrier fixé par le juge.

L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Le délai de grâce constitue donc un aménagement judiciaire du paiement, et non un effacement de la dette.

Délai de grâce : une mesure différente d’une remise de dette

Il est important de distinguer le délai de grâce d’une annulation ou d’une réduction de dette.

Lorsque le juge accorde un délai de paiement :

  • la dette subsiste ;

  • le débiteur reste tenu de la régler ;

  • le paiement est simplement reporté ou organisé selon un nouvel échéancier ;

  • les procédures d’exécution engagées par le créancier sont suspendues pendant la durée du délai accordé.

Le mécanisme vise ainsi à donner au débiteur un temps supplémentaire pour s’acquitter de sa dette sans priver définitivement le créancier de son droit au paiement.


Qui peut demander un délai de grâce ?

Le délai de grâce peut être sollicité par un débiteur confronté à des difficultés financières qui rendent difficile, voire momentanément impossible, le paiement de sa dette.

L’article 1343-5 du Code civil invite le juge à examiner deux éléments essentiels :

  1. la situation du débiteur ;

  2. les besoins du créancier.

Le débiteur doit donc être en mesure de présenter au juge une situation financière concrète et documentée.

Il ne suffit généralement pas d’affirmer qu’il est impossible de payer immédiatement. Il est utile de démontrer :

  • le montant et l’origine de la dette ;

  • les revenus actuels ;

  • les charges courantes ;

  • les crédits et autres dettes ;

  • les éventuels incidents ayant affecté la situation financière ;

  • les ressources ou revenus attendus ;

  • les capacités réelles de remboursement ;

  • les raisons pour lesquelles un délai permettrait de rétablir la situation.

La présentation d’un échéancier réaliste et cohérent avec les ressources du débiteur peut également être déterminante.


Quelles dettes peuvent faire l’objet d’un délai de grâce ?

Le dispositif de l’article 1343-5 du Code civil concerne le paiement des sommes dues.

Il peut notamment être invoqué à propos de certaines dettes :

  • contractuelles ;

  • civiles ;

  • commerciales ;

  • résultant de factures impayées ;

  • résultant d’un prêt ou d’une obligation de remboursement ;

  • résultant de certaines condamnations pécuniaires.

Le régime comporte toutefois des exclusions.

Les dettes alimentaires sont exclues

L’article 1343-5 du Code civil prévoit expressément que le délai de grâce n’est pas applicable aux dettes alimentaires.

Cette exclusion doit être distinguée des autres mécanismes susceptibles d’exister selon la nature de la dette et la situation du débiteur.

Des régimes spéciaux peuvent également s’appliquer

Certaines catégories de dettes ou de situations sont soumises à des règles particulières. Il convient donc d’identifier précisément la nature de la créance avant de déterminer la procédure à engager.

C’est notamment le cas lorsque la dette est liée à une procédure d’exécution, à un crédit à la consommation, à un prêt immobilier ou à une procédure relevant d’un régime spécial.


Comment le juge apprécie-t-il une demande de délai de paiement ?

Le délai de grâce n’est pas automatiquement accordé.

Le juge examine concrètement la situation qui lui est présentée.

Deux éléments occupent une place centrale dans son appréciation : la situation du débiteur et les besoins du créancier. 

La situation financière du débiteur

Le débiteur doit permettre au juge de comprendre pourquoi le paiement immédiat ou selon les modalités initialement prévues est difficile.

Une demande bien préparée doit notamment permettre de répondre aux questions suivantes :

  • Pourquoi la dette n’a-t-elle pas pu être payée ?

  • Les difficultés sont-elles temporaires ou durables ?

  • Quels sont les revenus actuels du débiteur ?

  • Quelles sont ses charges mensuelles ?

  • Quel montant peut-il raisonnablement consacrer au remboursement ?

  • À quelle date sa situation pourrait-elle s’améliorer ?

  • Quel échéancier permettrait effectivement de régler la dette ?

Les pièces justificatives sont donc essentielles.

Les besoins du créancier

Le juge ne se limite pas à examiner la situation du débiteur.

Il doit également tenir compte des besoins du créancier.

Le délai de grâce repose ainsi sur une recherche d’équilibre : permettre au débiteur de faire face à ses difficultés sans imposer au créancier une attente disproportionnée au regard de sa propre situation.


Combien de temps peut durer un délai de grâce ?

L’article 1343-5 du Code civil fixe à deux ans la durée maximale du report ou de l’échelonnement judiciaire du paiement.

Le juge n’est donc pas tenu d’accorder deux années.

Il peut fixer une durée plus courte et déterminer les modalités de paiement qu’il estime adaptées à la situation.

Exemple

Une personne doit 24 000 € et se trouve temporairement dans l’impossibilité de régler cette somme en une seule fois.

Si sa situation le justifie et si les intérêts du créancier le permettent, le juge peut décider d’un échelonnement sur une période déterminée.

L’objectif est alors de permettre un remboursement progressif, selon un calendrier compatible avec les ressources du débiteur.


Le juge peut-il réduire les intérêts ?

Oui, dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du Code civil.

Par une décision spéciale et motivée, le juge peut notamment prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, qui ne peut être inférieur au taux légal.

Il peut également décider que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.

Le juge peut par ailleurs subordonner les mesures accordées à l’accomplissement par le débiteur d’actes destinés à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.


Quelle est la procédure pour demander un délai de grâce ?

La procédure dépend notamment du stade auquel se trouve le recouvrement de la dette.

Le Code de procédure civile prévoit des règles spécifiques aux articles 510 à 513.

Depuis le 1er avril 2026, l’article 510 prévoit que, par principe, le délai de grâce est accordé par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, le juge des référés peut également accorder un délai de grâce. Après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution est compétent pour accorder ce délai. L’octroi du délai doit être motivé.

Cette évolution doit être prise en compte lorsqu’une procédure d’exécution est déjà engagée.

Lorsque le délai est demandé au moment de la décision

Le délai peut être sollicité auprès de la juridiction appelée à statuer sur la dette, afin que le jugement fixe directement les modalités de paiement.

L’article 510 du Code de procédure civile prévoit en principe que le délai de grâce est accordé par la décision dont il doit différer l’exécution.

Lorsque l’exécution forcée a déjà commencé

Une situation différente se présente lorsqu’un commandement ou un acte de saisie a déjà été signifié.

Dans ce cas, l’article 510 du Code de procédure civile attribue au juge de l’exécution la compétence pour accorder un délai de grâce.

La stratégie procédurale doit donc tenir compte de l’état exact de la procédure de recouvrement.


Le délai de grâce doit-il être motivé ?

Oui.

L’article 510 du Code de procédure civile prévoit actuellement que l’octroi du délai doit être motivé.

Cette exigence souligne l’importance d’une demande précise et documentée.

Le dossier doit permettre au juge de comprendre :

  • la nature de la dette ;

  • la situation financière du débiteur ;

  • l’origine des difficultés ;

  • les perspectives d’amélioration ;’octroi d’un délai de grâce produit plusieurs importante : le délai de grâce ne peut pas être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données contractuellement à son créancier. Dans ces situations, le débiteur peut également perdre le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu.

  • les capacités de remboursement ;

  • les conséquences du délai pour le créancier ;

  • et, lorsque cela est possible, l’échéancier proposé.


Quand le délai de grâce commence-t-il ?

L’article 511 du Code de procédure civile prévoit que le délai court :

  • à compter du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ;

  • à compter du jour de la notification du jugement dans les autres cas.

La date de départ du délai doit donc être déterminée avec précision afin d’éviter toute erreur dans le calcul de l’échéancier.


Quels sont les effets du délai de grâce ?

L’octroi d’un délai de grâce produit plusieurs effets importants.

Suspension des procédures d’exécution

L’article 1343-5 du Code civil prévoit que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Le délai accordé procure ainsi au débiteur un répit dans le cadre de l’exécution forcée.

Suspension des majorations et pénalités de retard

Pendant le délai fixé par le juge, les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues, conformément à l’article 1343-5 du Code civil.

Les mesures conservatoires restent possibles

Le délai de grâce ne prive toutefois pas le créancier de toute possibilité de préserver ses droits.

L’article 513 du Code de procédure civile précise que le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Le créancier peut donc, dans les conditions prévues par le droit de l’exécution, prendre certaines mesures destinées à préserver le recouvrement de sa créance.


Dans quels cas le délai de grâce peut-il être refusé ?

Le délai de grâce relève de l’appréciation du juge.

Il peut notamment être refusé lorsque les éléments communiqués ne permettent pas de démontrer qu’un échelonnement est réellement justifié ou qu’il permettrait effectivement de régler la dette.

Le Code de procédure civile prévoit également une exclusion importante : le délai de grâce ne peut pas être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données contractuellement à son créancier. Dans ces situations, le débiteur peut également perdre le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu.

Il est donc essentiel d’examiner la situation procédurale du dossier avant de présenter une demande.


Délai de grâce et saisie des rémunérations : quelle procédure en 2026 ?

La procédure de saisie des rémunérations a été profondément modifiée.

Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations relève d’une procédure déjudiciarisée mise en œuvre par les commissaires de justice, avec notamment l’intervention d’un commissaire de justice répartiteur. Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 organise cette nouvelle procédure.

Cette évolution doit être prise en considération lorsqu’un débiteur souhaite obtenir un aménagement de paiement alors qu’une saisie des rémunérations est envisagée ou en cours.

La compétence du juge doit alors être déterminée en fonction de la procédure engagée et du stade auquel elle se trouve.


Pourquoi faire appel à un avocat pour demander un délai de grâce ?

Une demande de délai de paiement ne consiste pas simplement à demander au juge « davantage de temps ».

Il faut présenter une situation financière crédible, documentée et juridiquement argumentée, tout en proposant, lorsque cela est possible, un échéancier réaliste.

Un avocat peut notamment vous aider à :

  • analyser la nature de la dette ;

  • vérifier si le délai de grâce est juridiquement envisageable ;

  • déterminer la juridiction compétente ;

  • identifier la procédure applicable ;

  • préparer les pièces justificatives ;

  • établir un budget permettant de déterminer une capacité réelle de remboursement ;

  • proposer un échéancier cohérent ;

  • présenter les arguments relatifs à la situation du débiteur ;

  • répondre aux arguments du créancier ;

  • intervenir devant le tribunal compétent ou le juge de l’exécution lorsque la procédure l’exige.

Lorsque des mesures d’exécution sont déjà engagées, la rapidité de l’analyse du dossier peut être particulièrement importante.


Délai de grâce à Pontoise : quel avocat contacter ?

Si vous êtes confronté à une dette impayée, à un commandement de payer, à une procédure d’exécution ou à des difficultés pour respecter un échéancier, un avocat à Pontoise peut analyser votre situation et déterminer si une demande de délai de grâce est envisageable.

Le cabinet pourra notamment examiner :

  • le montant et l’origine de la dette ;

  • les documents contractuels ;

  • les éventuelles mises en demeure ;

  • le jugement ou le titre exécutoire ;

  • les actes délivrés par le commissaire de justice ;

  • vos revenus et charges ;

  • les éventuelles saisies en cours ;

  • votre capacité réelle de remboursement.

Une demande de délai de grâce doit être adaptée à la situation concrète du débiteur : il n’existe pas d’échéancier automatique ni de droit général à obtenir deux années supplémentaires.


Questions fréquentes sur le délai de grâce

Peut-on obtenir deux ans de délai de paiement ?

Le Code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années. Il s’agit toutefois d’une durée maximale et non d’un droit automatique à bénéficier de 24 mois.

Le délai de grâce efface-t-il la dette ?

Non. Le délai de grâce aménage les modalités de paiement. Il ne constitue pas un effacement de la dette.

Peut-on demander un délai de grâce alors qu’une procédure de saisie est engagée ?

Le délai de grâce efface-t-il la dette ?

La réponse dépend de la nature et du stade de la procédure. Depuis le 1er avril 2026, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce dans les conditions prévues par l’article 510 du Code de procédure civile.

Les dettes alimentaires peuvent-elles bénéficier d’un délai de grâce ?

Non. L’article 1343-5 du Code civil exclut expressément les dettes alimentaires du dispositif.

Le créancier peut-il encore prendre des mesures pendant le délai ?

Le délai de grâce suspend les procédures d’exécution engagées, mais il ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires. Que faut-il fournir pour demander un délai de paiement ?

Il est généralement nécessaire de produire les documents permettant d’établir précisément la situation financière du débiteur : justificatifs de revenus, charges, relevés et documents relatifs aux dettes, ainsi que tout élément permettant d’expliquer l’origine et le caractère temporaire des difficultés.


Conclusion : le délai de grâce, un outil pour réorganiser le paiement d’une dette

Le délai de grâce constitue un mécanisme important du droit français permettant, dans certaines circonstances, d’aménager le paiement d’une dette lorsque son règlement immédiat est difficile.

Prévu principalement par l’article 1343-5 du Code civil, il permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement pendant une durée maximale de deux ans, en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Mais l’obtention d’un délai de paiement n’est jamais automatique. La nature de la dette, la situation financière du débiteur, les besoins du créancier et l’état de la procédure d’exécution doivent être examinés avec précision.

Vous êtes confronté à une dette, à un commandement de payer ou à une procédure de saisie ? Un avocat à Pontoise peut analyser votre situation et déterminer si une demande de délai de grâce peut être envisagée.

Lorsqu’un établissement fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative, l’exploitant doit réagir rapidement. Une fermeture décidée par le préfet peut entraîner une perte immédiate de chiffre d’affaires, compromettre le paiement des charges, fragiliser l’emploi des salariés et, dans certaines situations, menacer directement la survie de l’entreprise.

Face à une telle décision, il est possible de saisir le juge administratif en urgence afin de demander la suspension de l’arrêté de fermeture administrative.

Deux procédures principales peuvent être envisagées : le référé-liberté et le référé-suspension. Ces deux recours obéissent toutefois à des conditions différentes, notamment en ce qui concerne la démonstration de l’urgence.

Comment le juge administratif apprécie-t-il l’urgence en matière de fermeture administrative ? Quels éléments doivent être produits pour obtenir la suspension d’un arrêté préfectoral ? Quel référé choisir ?

Un avocat en droit administratif à Pontoise, intervenant auprès des commerçants, restaurateurs, exploitants de débits de boissons et dirigeants d’entreprise, peut accompagner l’établissement concerné dans l’analyse de l’arrêté et la mise en œuvre rapide du recours adapté.

Sommaire

  1. Pourquoi contester rapidement un arrêté de fermeture administrative ?
  2. L’intérêt d’un référé contre une décision administrative
  3. Référé-liberté et référé-suspension : deux procédures d’urgence distinctes
  4. L’urgence en référé : comment est-elle appréciée par le juge administratif ?
  5. Comment démontrer les conséquences économiques d’une fermeture administrative ?
  6. L’importance de la durée de fermeture
  7. Quels documents fournir au juge des référés ?
  8. Autres circonstances permettant de caractériser l’urgence
  9. Pourquoi la réactivité de l’exploitant est-elle essentielle ?
  10. Le rôle de l’avocat dans la contestation d’une fermeture administrative

1. Pourquoi contester rapidement un arrêté de fermeture administrative ?

L’une des particularités du droit administratif réside dans le caractère immédiatement exécutoire des décisions prises par l’administration.

En application du principe traditionnellement désigné comme le privilège du préalable, les décisions prises notamment par l’État, le préfet, les collectivités territoriales ou certains établissements publics peuvent produire leurs effets sans qu’une autorisation préalable du juge soit nécessaire.

Autrement dit, une décision administrative peut être immédiatement applicable, même lorsqu’elle est susceptible d’être ultérieurement contestée et, éventuellement, annulée par le tribunal administratif.

Cette règle revêt une importance particulière en matière de fermeture administrative d’un commerce ou d’un établissement.

Lorsqu’un arrêté préfectoral ordonne la fermeture d’un restaurant, d’un bar, d’un débit de boissons, d’un établissement recevant du public ou d’un autre commerce, l’exploitant doit en principe respecter immédiatement la mesure qui lui a été notifiée.

L’introduction d’un recours en annulation devant le tribunal administratif ne suspend pas, à elle seule, l’exécution de l’arrêté.

L’établissement peut donc être contraint de fermer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, alors même que la légalité de la décision n’a pas encore été définitivement examinée.

C’est précisément pour éviter qu’une décision administrative potentiellement illégale produise des conséquences irréversibles avant le jugement au fond que le droit administratif prévoit différentes procédures d’urgence.


2. Quel est l’intérêt d’un référé contre un arrêté de fermeture administrative ?

Le référé administratif permet de demander au juge de prendre rapidement une mesure provisoire, sans attendre le jugement de la requête principale en annulation.

En matière de fermeture administrative, l’objectif est généralement d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral.

Cette procédure présente un intérêt majeur pour l’exploitant lorsque la fermeture menace immédiatement :

  • la continuité de l’exploitation ;
  • le chiffre d’affaires de l’entreprise ;
  • le paiement des loyers et autres charges fixes ;
  • le règlement des salaires ;
  • la trésorerie de l’établissement ;
  • la poursuite des contrats commerciaux ;
  • la relation avec les fournisseurs ;
  • l’organisation d’évènements importants ;
  • ou, plus généralement, l’équilibre financier de la société.

Il convient toutefois de distinguer deux procédures particulièrement importantes : le référé-liberté et le référé-suspension.

Le choix de la procédure dépend de la gravité de la situation, de l’urgence, de la nature de l’illégalité invoquée et du délai dans lequel une décision du juge est nécessaire.


3. Référé-liberté et référé-suspension : deux recours d’urgence différents

Le référé-liberté : une procédure exceptionnelle jugée dans un délai très court

Prévu par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, le référé-liberté permet de demander au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une personne publique y a porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Le juge doit alors, en principe, intervenir dans un délai de 48 heures.

En matière de fermeture administrative, l’exploitant peut notamment invoquer une atteinte à la liberté d’entreprendre, reconnue comme une liberté fondamentale dans le cadre du référé-liberté.

Le Conseil d’État a ainsi admis que la liberté d’entreprendre pouvait être invoquée dans le cadre d’un recours dirigé contre certaines mesures administratives, notamment dans une décision relative à une fermeture administrative (CE, 21 mai 2016, China Town Belleville, req. n° 399955).

Toutefois, le référé-liberté demeure une procédure particulièrement exigeante.

L’exploitant doit démontrer simultanément :

  • l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge dans un délai de 48 heures ;
  • une atteinte à une liberté fondamentale ;
  • et le caractère grave et manifestement illégal de cette atteinte.

Il ne suffit donc pas de soutenir que l’arrêté préfectoral est simplement contestable ou susceptible d’être annulé.

L’illégalité doit apparaître suffisamment évidente au stade de l’urgence.

Une réactivité indispensable pour saisir le juge du référé-liberté

La rapidité avec laquelle l’exploitant agit constitue elle-même un élément pris en considération par le juge.

Lorsqu’une personne attend plusieurs jours avant d’introduire son référé-liberté, le juge peut considérer que l’extrême urgence invoquée n’est pas établie.

Dans une décision du 4 mai 2015, le Conseil d’État a notamment retenu que la condition d’urgence n’était pas satisfaite dans le cadre d’un référé introduit une semaine après la notification de la décision contestée (CE, 4 mai 2015, SARL FJCP, req. n° 389897).

Cette jurisprudence illustre une règle pratique essentielle : plus le recours en référé-liberté est envisagé, plus la réaction doit être immédiate.

Dès la notification d’un arrêté de fermeture administrative, il est donc recommandé de consulter rapidement un avocat compétent en contentieux administratif et en défense des entreprises afin d’analyser :

  • les motifs de la fermeture ;
  • la procédure suivie par l’administration ;
  • la durée de la mesure ;
  • les conséquences immédiates pour l’entreprise ;
  • les éventuelles atteintes aux droits de la défense ;
  • et la procédure de référé la plus adaptée.

4. Le référé-suspension : une procédure souvent mieux adaptée à la contestation d’une fermeture administrative

Le référé-suspension, prévu par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, répond à des conditions moins strictes que le référé-liberté.

Pour obtenir la suspension d’un arrêté de fermeture administrative, le requérant doit démontrer deux éléments.

Première condition : l’urgence

Il doit être établi que l’exécution immédiate de l’arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’exploitant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

Seconde condition : l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision

Le requérant doit également invoquer un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.

Cette condition est moins exigeante que celle applicable au référé-liberté.

Il n’est pas nécessaire de démontrer, dès le stade du référé, que l’illégalité est manifeste. Il suffit qu’un moyen apparaisse suffisamment sérieux pour justifier un examen approfondi dans le cadre du recours au fond.

Le doute sérieux peut notamment résulter, selon les circonstances :

  • d’une erreur dans les motifs de l’arrêté ;
  • d’une erreur matérielle sur les faits reprochés à l’établissement ;
  • d’une qualification juridique contestable des faits ;
  • d’une insuffisance de motivation ;
  • d’un défaut de procédure contradictoire lorsque celle-ci était requise ;
  • d’une erreur dans la détermination de la durée de fermeture ;
  • d’une mesure disproportionnée au regard des faits reprochés ;
  • ou d’une atteinte excessive aux droits de l’exploitant.

Le référé-suspension doit toutefois être accompagné ou précédé d’un recours au fond tendant à l’annulation de l’arrêté.

En pratique, l’avocat dépose généralement simultanément :

  1. une requête en annulation de l’arrêté de fermeture administrative ;
  2. une requête en référé-suspension.

5. Comment le juge administratif apprécie-t-il la condition d’urgence ?

La condition d’urgence constitue l’un des principaux enjeux du référé-suspension.

Selon une jurisprudence constante, l’urgence est caractérisée lorsque l’exécution de la décision administrative porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate :

  • à un intérêt public ;
  • à la situation du requérant ;
  • ou aux intérêts qu’il entend défendre.

L’urgence ne se présume donc pas automatiquement du seul fait qu’un commerce est contraint de fermer.

Le juge administratif procède à une appréciation concrète de la situation.

Il examine notamment :

  • la durée de la fermeture ;
  • la situation économique de l’entreprise ;
  • le niveau de ses charges fixes ;
  • ses disponibilités financières ;
  • sa trésorerie ;
  • le chiffre d’affaires susceptible d’être perdu ;
  • les échéances qui doivent être honorées ;
  • les conséquences de la fermeture sur les salariés ;
  • les contrats susceptibles d’être compromis ;
  • et, plus largement, la capacité de l’établissement à supporter l’absence d’activité.

Dans une décision du 28 octobre 2011, le Conseil d’État a admis que les conséquences économiques d’une fermeture administrative pouvaient caractériser l’urgence lorsque l’équilibre financier de l’établissement était menacé à brève échéance (CE, 28 octobre 2011, SARL PCRL Exploitation, req. n° 353533).

La démonstration doit donc être précise, concrète et documentée.


6. La durée de fermeture est un élément déterminant dans l’appréciation de l’urgence

L’urgence s’apprécie également au regard de la période de fermeture restant à courir au moment où le juge statue.

Cette précision est essentielle.

Une fermeture administrative peut être particulièrement préjudiciable. Toutefois, si la mesure arrive à son terme avant que le juge puisse statuer, l’intérêt pratique d’une suspension devient beaucoup plus limité.

Le requérant doit donc démontrer que les conséquences de la fermeture continuent de produire des effets graves au moment où le juge des référés rend sa décision.

Cette difficulté est particulièrement importante lorsque la durée de fermeture est courte.

Dans une décision du 8 avril 2016, le Conseil d’État a rappelé que l’urgence devait être appréciée au regard des conséquences concrètes de la décision et de la période pendant laquelle celle-ci continuait de produire ses effets (CE, 8 avril 2016, Société Élysées Restauration, req. n° 398476).

En conséquence, lorsqu’une fermeture ne porte que sur une période très courte, il peut être difficile d’obtenir une décision utile avant la réouverture prévue de l’établissement.

Il convient néanmoins d’éviter toute règle automatique.

Une fermeture de courte durée peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, justifier un référé, notamment lorsqu’elle intervient pendant une période déterminante pour l’activité de l’entreprise.

Par exemple :

  • pendant une période de forte activité saisonnière ;
  • à l’occasion d’un évènement exceptionnel ;
  • durant une manifestation locale ou sportive importante ;
  • pendant une période correspondant à une part essentielle du chiffre d’affaires annuel ;
  • ou lorsqu’une fermeture, même brève, est susceptible de provoquer la rupture d’un contrat déterminant pour l’exploitation.

Chaque situation doit donc faire l’objet d’une analyse individualisée.


7. Quels documents faut-il fournir pour démontrer l’urgence économique ?

En matière de fermeture administrative, une argumentation générale sur les difficultés financières de l’entreprise est généralement insuffisante.

Il est préférable de produire des pièces permettant au juge de mesurer concrètement les conséquences économiques de la fermeture.

Peuvent notamment être utiles :

  • les derniers comptes annuels de la société ;
  • les comptes de résultat ;
  • les bilans ;
  • les situations comptables récentes ;
  • les relevés de trésorerie ;
  • les échéanciers d’emprunts ;
  • les échéances de loyers ;
  • les bulletins ou états de salaires ;
  • les principales charges fixes ;
  • les échéances fiscales et sociales ;
  • les contrats de location-gérance ;
  • les contrats commerciaux en cours ;
  • les réservations annulées ;
  • les prévisions de chiffre d’affaires ;
  • les éléments comparatifs relatifs à la même période de l’année précédente ;
  • ainsi qu’une attestation ou une analyse de l’expert-comptable.

Une attestation circonstanciée de l’expert-comptable peut être particulièrement utile.

Elle peut notamment permettre d’expliquer :

  • le montant du chiffre d’affaires perdu pendant la fermeture ;
  • les charges qui continuent de courir malgré l’absence d’exploitation ;
  • l’incidence de la fermeture sur la trésorerie ;
  • le résultat prévisionnel de l’exercice ;
  • et le risque que la poursuite de la fermeture fasse peser sur l’équilibre financier de l’établissement.

Les charges fixes sont particulièrement importantes dans l’analyse de l’urgence.

Même lorsqu’un établissement ne réalise plus aucun chiffre d’affaires, certaines dépenses continuent en effet de courir, notamment :

  • les loyers commerciaux ;
  • les salaires et charges sociales ;
  • certaines échéances d’emprunt ;
  • les assurances ;
  • les impôts et taxes ;
  • les frais bancaires ;
  • ou certaines dépenses contractuelles incompressibles.

L’absence temporaire de chiffre d’affaires peut ainsi provoquer une dégradation rapide de la situation financière de l’entreprise.


8. L’urgence peut-elle être reconnue sans documents comptables complets ?

L’absence de production de documents comptables ne conduit pas nécessairement, à elle seule, au rejet du référé.

Dans certaines circonstances, la gravité des conséquences de la fermeture peut apparaître de manière suffisamment évidente au regard de la durée de la mesure et de l’absence totale de chiffre d’affaires.

Le Conseil d’État a notamment admis que le juge des référés ne pouvait pas se fonder uniquement sur l’absence de documents comptables pour écarter l’urgence alors qu’une fermeture administrative prolongée était susceptible de menacer l’équilibre financier de l’établissement (CE, 13 juillet 2016, req. n° 399396, relatif à une fermeture administrative de six mois).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l’exploitant de produire des justificatifs.

En pratique, plus le dossier économique est précis et documenté, plus la démonstration de l’urgence est solide.

L’assistance d’un avocat permet notamment d’identifier les documents réellement utiles et d’organiser les pièces afin de démontrer, de manière claire, le lien entre :

la fermeture administrative → la perte de chiffre d’affaires → le maintien des charges → la dégradation de la trésorerie → la menace sur la poursuite de l’exploitation.


9. Quels autres éléments peuvent permettre de démontrer l’urgence ?

La situation financière générale de l’établissement n’est pas le seul élément pris en compte.

D’autres circonstances particulières peuvent renforcer la démonstration de l’urgence.

L’annulation d’évènements générant un chiffre d’affaires important

Une fermeture peut intervenir à une période correspondant à des évènements dont l’établissement attendait des recettes particulièrement importantes.

Il peut s’agir, par exemple :

  • d’une période festive ;
  • d’un évènement professionnel ;
  • d’une manifestation locale ;
  • d’une saison touristique ;
  • d’un évènement sportif ;
  • d’une période de forte fréquentation habituelle.

Lorsque l’annulation de ces évènements représente une perte significative par rapport au chiffre d’affaires annuel, cet élément peut être utilement invoqué.

Le risque de rupture d’un contrat essentiel

L’urgence peut également être renforcée lorsque la fermeture menace directement la poursuite d’un contrat indispensable à l’exploitation.

La situation peut notamment se présenter lorsqu’un fonds de commerce est exploité dans le cadre d’une location-gérance et que la fermeture expose l’exploitant au risque de résiliation du contrat.

Les conséquences juridiques et économiques de cette résiliation doivent alors être précisément expliquées et justifiées.

Une entreprise déjà fragilisée financièrement

La situation financière préexistante de la société peut également être prise en considération.

Une entreprise dont la trésorerie est déjà dégradée ou dont l’exploitation est déficitaire peut être particulièrement vulnérable à une interruption brutale de son activité.

Le Conseil d’État a notamment pris en considération la situation économique de l’entreprise dans une décision du 9 mai 2014, EURL La Corne de Bélier, req. n° 379422.

Il convient cependant de présenter cette situation avec précision.

L’objectif n’est pas simplement d’affirmer que l’entreprise rencontre des difficultés, mais de démontrer que la fermeture administrative est susceptible d’aggraver immédiatement ces difficultés au point de compromettre la poursuite normale de l’activité.


10. Pourquoi la rapidité de réaction est-elle essentielle ?

En matière de référé administratif, le temps constitue un élément déterminant.

Dès la notification d’un arrêté de fermeture administrative, plusieurs actions doivent généralement être envisagées rapidement :

  • analyser précisément les motifs de l’arrêté ;
  • vérifier la compétence de l’autorité signataire ;
  • contrôler la procédure suivie ;
  • examiner les éléments reprochés à l’établissement ;
  • apprécier la proportionnalité de la durée de fermeture ;
  • identifier les éventuelles irrégularités ;
  • réunir les documents économiques nécessaires ;
  • préparer la requête au fond ;
  • et choisir la procédure de référé la plus adaptée.

Le choix entre le référé-liberté et le référé-suspension ne doit donc pas être automatique.

Le référé-liberté peut être particulièrement utile lorsque la situation exige une intervention dans un délai extrêmement bref et qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale peut être démontrée.

Le référé-suspension peut, quant à lui, être plus adapté lorsque l’urgence économique est sérieusement établie et que plusieurs moyens permettent de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.

Dans certains dossiers, la stratégie contentieuse peut également nécessiter une analyse globale associant le recours en annulation, le référé et, si la décision est finalement reconnue illégale, une éventuelle action indemnitaire en réparation du préjudice subi.


Faire appel à un avocat à Pontoise pour contester une fermeture administrative

La contestation d’un arrêté de fermeture administrative nécessite une intervention rapide et une analyse simultanée de plusieurs questions de droit et de fait.

Un avocat à Pontoise, intervenant en droit administratif, droit commercial et contentieux des entreprises, peut notamment accompagner l’exploitant pour :

  • analyser la légalité de l’arrêté préfectoral ;
  • vérifier le respect de la procédure administrative ;
  • examiner les droits de la défense et la procédure contradictoire ;
  • apprécier la proportionnalité de la mesure ;
  • préparer un recours en annulation devant le tribunal administratif ;
  • engager un référé-liberté en cas d’urgence exceptionnelle ;
  • engager un référé-suspension pour obtenir la suspension de l’arrêté ;
  • constituer les preuves de l’urgence économique ;
  • travailler avec l’expert-comptable de l’entreprise ;
  • et, le cas échéant, engager une action en réparation du préjudice résultant d’une fermeture illégale.

Pour un commerçant, un restaurateur, un exploitant de débit de boissons ou tout dirigeant confronté à une fermeture administrative, la qualité du dossier et la rapidité de réaction peuvent être déterminantes.

Maître Xavier LAMBERT, avocat à Pontoise, accompagne les entreprises, commerçants et dirigeants du Val-d’Oise confrontés à des décisions administratives susceptibles de compromettre la poursuite de leur activité.


FAQ – Référé et fermeture administrative

Peut-on continuer à exploiter son établissement après avoir déposé un recours contre l’arrêté de fermeture ?

En principe, non. Le recours en annulation devant le tribunal administratif ne suspend pas automatiquement l’exécution de l’arrêté. L’exploitant doit respecter la mesure tant qu’elle n’a pas été suspendue ou annulée par le juge.

Peut-on demander la suspension d’un arrêté de fermeture administrative en urgence ?

Oui. Selon les circonstances, il est possible de saisir le juge administratif dans le cadre d’un référé-liberté ou d’un référé-suspension afin de demander la suspension de la décision.

Quelle est la différence entre référé-liberté et référé-suspension ?

Le référé-liberté permet une intervention extrêmement rapide, généralement dans les 48 heures, mais suppose notamment une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le référé-suspension est soumis à la démonstration de l’urgence et d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Le dépôt d’un référé-suspension nécessite-t-il un recours au fond ?

Oui. La demande de suspension doit être rattachée à une requête tendant à l’annulation de la décision administrative contestée.

Une perte de chiffre d’affaires suffit-elle à caractériser l’urgence ?

Pas nécessairement. L’exploitant doit démontrer concrètement que les conséquences économiques de la fermeture sont suffisamment graves et immédiates pour justifier l’intervention du juge avant le jugement au fond.

Quels documents comptables faut-il produire ?

Il peut être utile de produire les derniers comptes annuels, une situation comptable récente, des éléments de trésorerie, les principales charges fixes, les échéances à venir et, lorsque cela est possible, une attestation circonstanciée de l’expert-comptable.

La durée de fermeture est-elle importante ?

Oui. Plus la durée de fermeture est longue, plus il peut être facile de démontrer que la mesure continue de produire des conséquences graves au moment où le juge statue. Une fermeture courte peut néanmoins justifier un référé dans certaines circonstances particulières.

Peut-on obtenir une décision du juge en 48 heures ?

Cette possibilité existe dans le cadre du référé-liberté, mais uniquement lorsque les conditions très strictes prévues par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative sont réunies.

Faut-il agir immédiatement après la notification de l’arrêté ?

Oui. La rapidité de réaction est particulièrement importante, notamment lorsqu’un référé-liberté est envisagé. Le fait d’attendre plusieurs jours peut fragiliser la démonstration de l’urgence.

Peut-on demander une indemnisation après une fermeture administrative illégale ?

Oui, une action en responsabilité contre l’administration peut, selon les circonstances et sous réserve des conditions applicables, permettre de demander réparation des préjudices causés par une décision illégale.

Un restaurant ou un bar peut-il contester un arrêté préfectoral de fermeture ?

Oui. La légalité de l’arrêté peut être contestée devant le tribunal administratif et une procédure de référé peut être envisagée lorsque les conditions légales sont réunies.

Que peut faire un avocat en cas de fermeture administrative ?

L’avocat peut analyser la décision, identifier les éventuelles irrégularités, organiser les preuves de l’urgence, rédiger le recours en annulation et saisir le juge des référés afin de demander la suspension de la fermeture.


À retenir

La suspension d’un arrêté de fermeture administrative n’est jamais automatique. L’exploitant doit choisir la procédure de référé adaptée et apporter au juge des éléments concrets permettant de démontrer l’urgence de sa situation.

En matière de référé-suspension, la preuve doit notamment porter sur les conséquences immédiates de la fermeture : perte de chiffre d’affaires, maintien des charges fixes, dégradation de la trésorerie, risque pour l’emploi, rupture de contrats ou menace sur la pérennité de l’entreprise.

Plus l’urgence est démontrée de manière précise, chiffrée et documentée, plus le dossier présente de solides arguments pour solliciter la suspension de l’arrêté.

Face à une décision de fermeture administrative, il est donc essentiel d’agir rapidement afin d’examiner les voies de recours disponibles et de préserver, lorsque cela est juridiquement possible, la continuité de l’activité de l’entreprise.

Bail commercial : ICC, ILC ou ILAT, quel indice choisir pour réviser ou indexer le loyer ?

Sommaire

  1. Révision triennale et clause d’indexation : deux mécanismes à ne pas confondre
  2. ICC, ILC et ILAT : quelles différences ?
  3. Quel indice appliquer depuis la loi Pinel ?
  4. Quel indice choisir en cas de renouvellement du bail commercial ?
  5. Que se passe-t-il en cas de tacite prolongation ou de reconduction ?
  6. Comment fonctionne une clause d’échelle mobile ?
  7. Les erreurs fréquentes dans le choix et la rédaction de l’indice
  8. L’accompagnement d’un avocat en bail commercial à Pontoise
  9. FAQ : ICC, ILC et ILAT dans les baux commerciaux

Bail commercial : ICC, ILC et ILAT, quel indice appliquer selon votre situation ?

ICC, ILC ou ILAT : le choix de l’indice applicable à un bail commercial peut avoir des conséquences financières importantes pour le bailleur comme pour le locataire. Pourtant, une confusion demeure fréquente entre la révision légale triennale du loyer et la clause contractuelle d’indexation, également appelée clause d’échelle mobile.

Depuis la réforme issue de la loi Pinel du 18 juin 2014, l’Indice du Coût de la Construction (ICC) ne peut plus être utilisé dans les mêmes conditions qu’auparavant. Pour la révision légale des baux commerciaux concernés par le nouveau régime, ce sont désormais l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) ou l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) qui servent de référence. L’ICC peut toutefois encore conserver une place dans certaines clauses d’indexation contractuelle.

La difficulté augmente lorsque le bail arrive à son terme, fait l’objet d’un renouvellement ou se poursuit par tacite prolongation. Le mécanisme applicable, la date du contrat et la rédaction exacte des clauses peuvent alors conduire à des solutions différentes.

Pour les commerçants, entreprises, investisseurs et propriétaires de locaux professionnels à Pontoise, Cergy, Argenteuil et dans le Val-d’Oise, une analyse précise du bail commercial est donc indispensable avant toute demande de révision ou tout calcul d’indexation.

En bref :

  • Révision légale triennale : application de l’article L. 145-38 du Code de commerce et recours, selon l’activité, à l’ILC ou à l’ILAT pour les baux soumis au régime issu de la loi Pinel.
  • Clause d’indexation : mécanisme contractuel dont la validité dépend notamment de la rédaction du bail et des règles du Code monétaire et financier.
  • ICC : il ne constitue plus l’indice de plafonnement de la révision légale des contrats conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, mais peut encore être prévu dans certaines clauses contractuelles d’indexation.
  • Renouvellement et tacite prolongation : la distinction est essentielle et peut modifier le régime applicable. (Légifrance)

1. Révision légale triennale et clause d’indexation : deux mécanismes à ne pas confondre

Avant de déterminer si l’ICC, l’ILC ou l’ILAT doit être appliqué, il faut identifier le mécanisme juridique concerné.

En pratique, deux dispositifs principaux permettent de faire évoluer le montant du loyer pendant la vie d’un bail commercial :

  • la révision légale triennale ;
  • la clause contractuelle d’indexation ou d’échelle mobile.

Ces deux mécanismes obéissent à des règles différentes. Confondre l’un avec l’autre peut conduire à un calcul erroné, à une demande de paiement injustifiée ou à un contentieux relatif à l’exécution du bail.

A. La révision légale triennale du loyer commercial

La révision triennale est organisée par les articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce.

Elle permet, en principe, à chacune des parties de demander une révision du loyer :

  • tous les trois ans ;
  • à compter de la date d’entrée en jouissance du locataire ;
  • ou, lorsqu’un bail a été renouvelé, à compter du point de départ du bail renouvelé.

La demande de révision produit ses effets à compter de sa date de présentation. Elle doit respecter les conditions de forme prévues par les textes applicables.

Le principe est celui d’un plafonnement de la variation du loyer par référence à l’évolution de l’indice légalement applicable, à savoir l’ILC ou l’ILAT selon la situation.

Une exception existe notamment lorsqu’est démontrée une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné, par elle-même, une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Le déplafonnement éventuel demeure toutefois encadré par un mécanisme de lissage limitant, en principe, l’augmentation annuelle à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. (Légifrance)

Exemple pratique

Un propriétaire de local commercial à Pontoise souhaite augmenter le loyer à l’issue d’une période de trois ans.

Il ne suffit pas de constater que la valeur locative du secteur a augmenté. Il convient notamment de déterminer :

  1. si la demande relève bien de la révision légale ;
  2. quelle est la date du bail ou de son dernier renouvellement ;
  3. quel indice est applicable ;
  4. quelle a été la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
  5. si les conditions d’un éventuel déplafonnement sont réunies.

Le calcul de la révision dépend donc autant du régime juridique du bail que de l’évolution chiffrée de l’indice.


B. La clause d’échelle mobile ou clause d’indexation

La clause d’indexation repose sur la volonté des parties. Elle prévoit que le loyer évoluera automatiquement, selon une périodicité déterminée, en fonction de la variation d’un indice de référence.

Contrairement à la révision légale triennale, l’application de la clause résulte directement du contrat.

Une clause peut, par exemple, prévoir une révision annuelle selon la formule suivante :

Nouveau loyer = loyer en vigueur × nouvel indice / indice de référence

La validité de cette clause dépend toutefois de sa rédaction et du respect des règles applicables en matière d’indexation.

Les principales conditions de validité

Une attention particulière doit être portée notamment :

  • au choix de l’indice ;
  • au lien exigé entre l’indice retenu et l’objet de la convention ou l’activité des parties, dans les conditions prévues par l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier ;
  • à la cohérence entre la période de variation de l’indice et la périodicité de l’indexation ;
  • au caractère réciproque de la variation lorsque la clause est rédigée pour jouer à la hausse comme à la baisse ;
  • à la précision de la formule de calcul.

Une clause obscure ou contradictoire peut devenir source de contestations. La rédaction du bail commercial doit permettre de déterminer sans ambiguïté l’indice de départ, l’indice d’arrivée, la périodicité de la révision et la formule applicable.

Par ailleurs, l’article L. 145-39 du Code de commerce prévoit qu’une révision peut être demandée lorsque, par le jeu d’une clause d’échelle mobile, le loyer a augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé. (Légifrance)


2. ICC, ILC et ILAT : quelles différences entre les trois indices ?

Le choix de l’indice dépend principalement du mécanisme utilisé et de la nature de l’activité exercée dans les locaux.

A. L’ICC : l’Indice du Coût de la Construction

L’ICC, publié par l’INSEE, est historiquement utilisé dans de nombreux contrats de bail.

Depuis la loi Pinel, son utilisation a été fortement limitée pour la révision légale des baux commerciaux concernés par le nouveau régime.

Il convient cependant de ne pas en déduire que l’ICC aurait totalement disparu des baux commerciaux.

L’ICC peut encore être prévu dans certaines clauses d’indexation contractuelle, sous réserve du respect des règles légales applicables à la clause et de la rédaction du contrat.

Cette distinction est essentielle :

L’ICC ne peut plus être utilisé comme indice de plafonnement de la révision légale des contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, mais sa présence dans une clause d’indexation contractuelle ne répond pas aux mêmes règles. (Légifrance)


B. L’ILC : l’Indice des Loyers Commerciaux

L’ILC est destiné principalement aux activités commerciales et artisanales relevant du champ des baux commerciaux.

Il constitue aujourd’hui l’indice de référence le plus fréquemment rencontré dans les baux concernant notamment :

  • les commerces ;
  • les boutiques ;
  • les activités artisanales ;
  • les activités commerciales exercées par des TPE et PME.

Lorsqu’un bail commercial est soumis au régime issu de la loi Pinel et que la révision relève de l’article L. 145-38 du Code de commerce, l’ILC peut servir d’indice de plafonnement.


C. L’ILAT : l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires

L’ILAT concerne principalement les activités tertiaires et les locaux à usage de bureaux.

Il peut notamment être retenu pour certaines :

  • professions libérales ;
  • activités de bureaux ;
  • activités tertiaires ne relevant pas du commerce ou de l’artisanat.

En présence d’une activité mixte ou atypique, le choix de l’indice doit être examiné avec attention.

Le choix entre l’ILC et l’ILAT ne doit pas être effectué de manière automatique : il dépend de la nature de l’activité et du régime juridique applicable au bail.


3. Que change la loi Pinel pour le choix entre l’ICC, l’ILC et l’ILAT ?

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a modifié le régime de la révision du loyer commercial.

Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, la variation du loyer dans le cadre de la révision triennale prévue par l’article L. 145-38 du Code de commerce est plafonnée par référence à l’ILC ou à l’ILAT.

L’ICC ne peut donc plus être utilisé comme indice de référence pour cette révision légale dans les conditions prévues par le nouveau texte. (Légifrance)

Faut-il remplacer automatiquement l’ICC dans tous les anciens baux ?

La réponse dépend de la situation.

Il faut distinguer :

  • le bail initial ;
  • la nature de la clause concernée ;
  • une simple révision triennale ;
  • un renouvellement ;
  • une tacite prolongation ;
  • la conclusion d’un avenant modifiant expressément l’indice.

Il n’existe pas de réponse universelle applicable à tous les contrats comportant historiquement une référence à l’ICC.

L’analyse doit porter sur la qualification exacte de la clause et sur la chronologie contractuelle.


4. Quel indice appliquer lors du renouvellement du bail commercial ?

Le renouvellement du bail commercial constitue un moment essentiel pour réexaminer l’ensemble des clauses relatives au loyer.

Pour un bail renouvelé relevant du régime applicable depuis le 1er septembre 2014, la révision légale triennale est soumise aux règles de l’article L. 145-38 du Code de commerce et au plafonnement par l’ILC ou l’ILAT, selon l’activité concernée. (Légifrance)

Attention : le renouvellement ne modifie pas automatiquement toutes les clauses du bail

La situation est plus délicate lorsqu’une clause contractuelle d’indexation mentionne expressément l’ICC.

Il convient alors de vérifier :

  • le contenu exact du bail initial ;
  • les termes du renouvellement ;
  • l’existence d’un nouveau contrat ou d’un avenant ;
  • l’existence d’un accord exprès sur la modification de l’indice ;
  • la compatibilité de la clause avec les règles du Code monétaire et financier.

Un changement d’indice ne doit pas être déduit trop rapidement du seul renouvellement du bail. La volonté des parties et la rédaction des actes sont déterminantes.


5. Tacite prolongation et reconduction tacite : une distinction essentielle

Les termes de tacite prolongation, reconduction tacite et renouvellement sont parfois utilisés indistinctement. Pourtant, leurs conséquences juridiques peuvent être différentes.

A. La tacite prolongation du bail commercial

Lorsqu’aucun congé ni aucune demande de renouvellement n’est régulièrement formulé, le bail commercial peut se poursuivre au-delà de son terme dans les conditions prévues par le statut des baux commerciaux.

La tacite prolongation appelle une analyse particulièrement attentive lorsque le bail initial contient une référence à l’ICC.

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 mai 2024, a notamment été saisie d’un litige concernant un bail ancien poursuivi au-delà de son terme. Cette décision illustre l’importance de distinguer le régime du bail initial, sa poursuite par tacite prolongation et les conséquences d’un renouvellement sur les règles applicables au loyer. (Pappers Justice)

En pratique, il convient d’éviter toute règle automatique : la date du bail, son historique, les actes intervenus entre les parties et la nature exacte de la clause doivent être vérifiés.


B. La clause de reconduction tacite

Une clause de reconduction tacite peut soulever des questions distinctes selon sa rédaction et les effets juridiques qu’elle produit.

Le Tribunal judiciaire de Toulon a, dans une décision du 8 juillet 2025 citée dans la pratique récente, examiné les conséquences d’une stipulation de reconduction tacite susceptible d’entraîner la naissance d’un nouveau rapport contractuel.

Cette distinction peut être déterminante : si un nouveau bail est juridiquement caractérisé, les règles applicables à ce nouveau contrat doivent être examinées au regard de la réglementation en vigueur à sa date de prise d’effet.

Pour cette raison, avant de réclamer une indexation ou une révision, un bailleur ou un locataire doit d’abord répondre à une question fondamentale :

Le bail s’est-il simplement poursuivi, a-t-il été renouvelé ou un nouveau contrat est-il né ?

Cette qualification peut avoir une incidence directe sur l’indice applicable.


6. Quel indice appliquer dans une clause d’indexation du bail commercial ?

La question doit être distinguée de celle de la révision légale triennale.

A. Si le bail prévoit expressément l’ICC

Une clause d’indexation faisant référence à l’ICC doit être examinée au regard de la date du contrat et de sa rédaction.

La réforme issue de la loi Pinel n’a pas, à elle seule, supprimé toute possibilité de recourir à l’ICC dans une clause d’indexation contractuelle.

Le maintien ou la substitution de l’indice dépend notamment :

  • du texte exact de la clause ;
  • de l’existence d’un accord entre les parties ;
  • d’un éventuel avenant ;
  • des actes conclus lors du renouvellement ;
  • du respect des règles générales applicables aux clauses d’indexation.

La prudence est particulièrement recommandée lorsque les parties ont échangé sur un changement d’indice sans jamais formaliser leur accord dans un avenant clair.


B. Une simple correspondance suffit-elle à modifier l’indice ?

Pas nécessairement.

La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 octobre 2023, a été amenée à examiner un litige relatif à l’indice applicable dans le cadre d’un bail commercial, dans un contexte où la situation contractuelle et les échanges entre les parties soulevaient une difficulté sur l’indice devant être retenu. (Pappers Justice)

Cette situation rappelle une règle pratique essentielle :

Toute modification de l’indice prévu au bail doit, autant que possible, être formalisée de manière précise et non équivoque.

Un simple échange de courriers peut en effet laisser subsister une incertitude sur :

  • l’existence même d’un accord ;
  • sa date de prise d’effet ;
  • l’indice de substitution ;
  • l’indice de base à retenir ;
  • la formule de régularisation.

Pour sécuriser le bail commercial, la conclusion d’un avenant expressément rédigé constitue généralement la solution la plus prudente.


7. Le Tribunal judiciaire de Pontoise et la question de l’ICC dans un bail prorogé

La jurisprudence locale peut également présenter un intérêt particulier pour les entreprises et propriétaires du Val-d’Oise.

Une ordonnance du Tribunal judiciaire de Pontoise du 3 septembre 2025 a notamment concerné un bail commercial ancien conclu en 2014, avec une clause d’indexation reposant sur l’ICC et une poursuite du bail au-delà de son terme. Cette décision rappelle que la question du maintien d’un indice contractuellement prévu doit être appréciée au regard de la nature exacte de la clause, de la chronologie du bail et des stipulations contractuelles. (Cour de Cassation)

Il convient toutefois d’éviter de généraliser la solution d’une décision à l’ensemble des baux commerciaux.

Chaque dossier doit être analysé à partir de son contrat et de son historique.

Un avocat spécialisé en baux commerciaux à Pontoise pourra notamment vérifier :

  • la date de signature du bail ;
  • la date de son éventuel renouvellement ;
  • l’existence d’une tacite prolongation ;
  • la qualification de la clause de révision ;
  • l’indice initialement prévu ;
  • les éventuels accords intervenus entre les parties ;
  • les indexations déjà appliquées ;
  • les prescriptions et régularisations éventuelles.

8. Les erreurs fréquentes concernant l’ICC, l’ILC et l’ILAT

Erreur n° 1 : croire que l’ICC est interdit dans tous les baux commerciaux

Cette affirmation est trop générale.

L’ICC ne peut plus être utilisé comme indice de plafonnement de la révision légale triennale des contrats concernés par le régime issu de la loi Pinel. En revanche, son utilisation dans une clause d’indexation contractuelle doit faire l’objet d’une analyse distincte.


Erreur n° 2 : confondre indexation annuelle et révision triennale

Une indexation contractuelle peut intervenir selon une périodicité prévue au bail, tandis que la révision légale obéit aux règles des articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce.

Le fait qu’un loyer soit indexé tous les ans n’empêche pas nécessairement l’existence d’autres mécanismes de révision prévus par la loi.


Erreur n° 3 : remplacer un indice sans formaliser l’accord

Le passage de l’ICC à l’ILC ou à l’ILAT doit être juridiquement sécurisé.

L’avenant doit notamment préciser :

  • l’ancien indice ;
  • le nouvel indice ;
  • l’indice de référence ;
  • la date d’entrée en vigueur ;
  • la formule de calcul ;
  • les conséquences éventuelles sur les périodes antérieures.

Erreur n° 4 : appliquer l’ILC sans vérifier l’activité réellement exercée

Le choix entre l’ILC et l’ILAT dépend de la situation.

Un cabinet professionnel, une activité tertiaire, un commerce ou une activité artisanale ne relèvent pas nécessairement du même indice.


Erreur n° 5 : oublier de vérifier la régularité de la clause

Une clause d’indexation mal rédigée peut être contestée.

Avant toute réclamation d’arriérés, il est prudent de vérifier :

  • la validité de la clause ;
  • son caractère clair ;
  • la cohérence des périodes de référence ;
  • le respect du principe de variation à la hausse et à la baisse lorsque les règles applicables l’exigent ;
  • la formule effectivement utilisée.

La prudence est d’autant plus importante que le calcul d’indexation peut porter sur plusieurs années et générer des sommes significatives.


9. Une évolution récente à prendre en compte depuis 2026

Le droit des baux commerciaux continue d’évoluer.

Depuis le 28 mai 2026, l’article L. 145-38-1 du Code de commerce autorise, dans les baux de locaux à usage commercial, une clause encadrant, dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’ILC prise en compte pour certaines révisions de loyer. Cette évolution récente doit être intégrée à l’analyse des nouvelles clauses et des avenants conclus depuis son entrée en vigueur. (Légifrance)

Cette modification législative confirme l’importance de faire régulièrement vérifier les clauses relatives à l’évolution du loyer, particulièrement lors de la négociation d’un nouveau bail ou de son renouvellement.


10. Comment choisir le bon indice dans un bail commercial ? La méthode en 5 étapes

Pour déterminer si l’ICC, l’ILC ou l’ILAT doit être appliqué, il convient de procéder méthodiquement.

Étape 1 : identifier le mécanisme concerné

S’agit-il :

  • d’une révision légale triennale ;
  • d’une clause d’indexation ;
  • d’une fixation du loyer lors du renouvellement ;
  • d’une demande de révision judiciaire ?

Étape 2 : vérifier la date et l’historique du bail

Il faut déterminer :

  • la date de conclusion ;
  • les éventuels renouvellements ;
  • les avenants ;
  • les périodes de tacite prolongation ;
  • les modifications contractuelles intervenues.

Étape 3 : examiner l’activité exercée

La nature de l’activité permet d’orienter le choix entre :

  • ILC, pour les activités commerciales et artisanales relevant de son champ ;
  • ILAT, pour les activités tertiaires concernées.

Étape 4 : relire précisément la clause

Une seule expression peut avoir une incidence importante : « indice de référence », « dernier indice publié », « indice du même trimestre », « révision annuelle » ou encore « à la date anniversaire ».

Étape 5 : vérifier les calculs

Le calcul doit être effectué à partir des bons indices et de la bonne période de référence.

Un audit peut être nécessaire lorsque plusieurs années d’indexation sont en cause.


Avocat en bail commercial à Pontoise : sécuriser la révision et l’indexation de votre loyer

La question de l’indice applicable au loyer commercial ne se limite pas à une simple opération mathématique.

Une erreur de qualification entre révision légale et indexation contractuelle peut modifier le résultat du calcul de manière significative. De même, une confusion entre renouvellement, tacite prolongation et reconduction peut conduire à retenir un régime juridique inadapté.

Maître Xavier LAMBERT, avocat à Pontoise intervenant en droit commercial et en droit des baux commerciaux, accompagne notamment :

  • les bailleurs de locaux commerciaux ;
  • les commerçants ;
  • les artisans ;
  • les sociétés et dirigeants ;
  • les investisseurs ;
  • les professions exerçant une activité dans des locaux professionnels ou commerciaux.

Le cabinet peut intervenir pour :

  • analyser une clause d’indexation ;
  • déterminer si l’ICC, l’ILC ou l’ILAT doit être retenu ;
  • vérifier un calcul d’indexation ou de révision ;
  • rédiger ou négocier un avenant au bail ;
  • préparer une demande de révision triennale ;
  • assister une partie lors du renouvellement du bail ;
  • contester une demande de rappel de loyers ;
  • engager ou défendre une procédure relative au loyer commercial.

Une analyse du bail avant toute demande de paiement ou toute régularisation permet souvent d’éviter un contentieux coûteux.


FAQ – ICC, ILC et ILAT dans le bail commercial

Quel indice utiliser pour la révision triennale d’un bail commercial ?

Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 et soumis au régime issu de la loi Pinel, la révision triennale prévue par l’article L. 145-38 du Code de commerce est plafonnée par référence à l’ILC ou à l’ILAT, selon l’activité concernée. (Légifrance)

Peut-on encore utiliser l’ICC dans un bail commercial ?

Oui, dans certaines situations contractuelles, notamment dans le cadre d’une clause d’indexation. En revanche, l’ICC ne constitue plus l’indice de plafonnement de la révision légale triennale pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. (Légifrance)

Quelle est la différence entre l’ILC et l’ILAT ?

L’ILC est principalement destiné aux activités commerciales et artisanales relevant de son champ. L’ILAT concerne principalement les activités tertiaires et certains locaux à usage professionnel ou de bureaux.

Une clause d’indexation peut-elle prévoir une hausse sans baisse ?

La rédaction de la clause doit respecter les règles applicables aux clauses d’indexation. Une clause faisant obstacle à toute variation à la baisse peut être contestée selon sa rédaction et le régime juridique applicable.

Le bailleur peut-il modifier seul l’indice prévu dans le bail ?

En principe, la modification d’une clause contractuelle nécessite un accord des parties, sauf mécanisme légal particulier applicable à la situation concernée.

Faut-il signer un avenant pour remplacer l’ICC par l’ILC ?

La formalisation d’un avenant est vivement recommandée afin de sécuriser le changement d’indice, sa date d’effet et la formule de calcul.

Que se passe-t-il si le bail est tacitement prolongé ?

La situation doit être analysée au regard de l’historique du bail et de la nature des clauses. Une tacite prolongation ne se confond pas nécessairement avec un renouvellement.

Le renouvellement du bail change-t-il automatiquement la clause d’indexation ?

Pas nécessairement. Il convient d’examiner le contenu des actes signés et de déterminer si les parties ont expressément modifié la clause concernée.

Peut-on demander une révision judiciaire après une forte variation liée à une clause d’échelle mobile ?

L’article L. 145-39 du Code de commerce prévoit la possibilité de demander une révision lorsque le loyer a augmenté ou diminué de plus d’un quart par le jeu de la clause d’échelle mobile. (Légifrance)

Quand faut-il consulter un avocat spécialisé en bail commercial à Pontoise ?

Il est conseillé de consulter un avocat avant de signer un bail, lors d’un renouvellement, en cas de désaccord sur l’indice applicable ou lorsqu’un bailleur ou un locataire réclame des rappels de loyers ou d’indexation sur plusieurs années.


À retenir

Le bon indice ne se choisit pas uniquement en fonction de la préférence du bailleur ou du locataire. Il dépend notamment :

  • du mécanisme juridique concerné ;
  • de la date du bail ;
  • de son éventuel renouvellement ;
  • de la distinction entre renouvellement et tacite prolongation ;
  • de la nature de l’activité ;
  • de la rédaction précise de la clause ;
  • des évolutions législatives applicables.

ICC, ILC ou ILAT : avant d’appliquer un indice, il faut d’abord qualifier juridiquement la situation. C’est cette analyse qui permet de sécuriser le calcul du loyer et de limiter le risque de contestation.

Article d’information juridique – Chaque situation de bail commercial doit faire l’objet d’une analyse au regard du contrat, de son historique et des textes en vigueur.

Comment faire lever une radiation d’office d’une société ? Guide juridique et accompagnement par un avocat à Pontoise

Introduction : une radiation d’office n’entraîne pas toujours la disparition de votre société

La découverte d’une radiation d’office du Registre du commerce et des sociétés (RCS) peut susciter une inquiétude légitime chez un dirigeant. La société est-elle définitivement supprimée ? Peut-elle encore exercer son activité ? Est-il possible de récupérer son immatriculation sans créer une nouvelle entreprise ?

Dans certaines situations, une radiation d’office peut faire l’objet d’une régularisation et d’un rapport de radiation, sous réserve du respect des conditions et délais prévus par les textes applicables.

Cette situation nécessite toutefois une analyse précise de la cause de la radiation, de la date à laquelle elle a été prononcée et de la situation juridique actuelle de l’entreprise.

Un avocat en droit des affaires à Pontoise, intervenant auprès des sociétés, commerçants, artisans, dirigeants et entrepreneurs du Val-d’Oise, peut accompagner le dirigeant dans l’analyse de la situation, la régularisation des formalités et, lorsque cela est nécessaire, dans les démarches ou recours devant les autorités compétentes.

À retenir : une radiation d’office ne signifie pas nécessairement que la société a juridiquement cessé d’exister. Il convient néanmoins d’agir rapidement afin de régulariser la situation et d’éviter que les difficultés administratives ou juridiques ne compromettent durablement la poursuite de l’activité.


Sommaire

  1. Qu’est-ce qu’une radiation d’office d’une société ?
  2. Pourquoi le greffe peut-il procéder à une radiation d’office ?
  3. Une société radiée d’office existe-t-elle encore ?
  4. Comment demander le rapport d’une radiation d’office ?
  5. Quel délai faut-il respecter pour régulariser une radiation ?
  6. Quels documents préparer ?
  7. Que faire en cas de refus ou de difficulté ?
  8. Pourquoi consulter un avocat en droit des affaires à Pontoise ?
  9. Questions fréquentes sur la radiation d’office

1. Qu’est-ce qu’une radiation d’office d’une société ?

La radiation d’office correspond à une mesure prise à l’égard d’une entreprise lorsque les informations figurant au registre compétent ne sont plus conformes à sa situation ou lorsqu’une cause légale de radiation est constatée.

La procédure peut notamment concerner une société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, une entreprise individuelle ou, selon les circonstances, un commerçant ou une structure soumise à des obligations déclaratives particulières.

La radiation intervient généralement à la suite d’une situation révélant une anomalie ou une absence de régularisation. Selon le motif concerné, le dirigeant peut avoir été préalablement informé ou invité à régulariser sa situation.

Il est donc essentiel de distinguer :

  • la radiation administrative du registre ;
  • la cessation effective de l’activité ;
  • la dissolution de la société ;
  • la liquidation de la société ;
  • et la disparition définitive de la personnalité morale.

Ces notions ne doivent pas être confondues.

Radiation d’office et dissolution : deux mécanismes différents

Une société radiée d’office n’est pas nécessairement une société dissoute. La radiation peut constituer une difficulté affectant son immatriculation et sa situation administrative, alors que la société peut continuer à exister juridiquement.

À l’inverse, une société régulièrement dissoute puis liquidée suit une procédure juridique distincte, susceptible d’aboutir à la disparition définitive de la personnalité morale après accomplissement des opérations nécessaires.

L’analyse de la situation exacte de la société est donc indispensable avant toute démarche.


2. Pourquoi le greffe peut-il procéder à une radiation d’office ?

Les causes d’une radiation d’office peuvent varier selon la forme de l’entreprise, son activité et les informations détenues par le registre.

Parmi les situations susceptibles de nécessiter une régularisation figurent notamment :

  • l’absence de déclaration d’une modification importante concernant la société ;
  • une difficulté relative à l’adresse du siège social ;
  • une cessation d’activité présumée ;
  • l’absence de réponse à certaines demandes de régularisation ;
  • des informations devenues inexactes ou incomplètes ;
  • certaines situations particulières résultant des obligations d’immatriculation ou de publicité légale.

Le cas particulier du siège social

Le transfert du siège social constitue une formalité importante dans la vie d’une société.

Lorsqu’une entreprise quitte ses locaux sans procéder aux formalités nécessaires ou lorsque l’adresse déclarée ne correspond plus à une situation régulière, cette difficulté peut avoir des conséquences sur son immatriculation.

Le dirigeant doit alors examiner notamment :

  • la situation réelle du siège social ;
  • les justificatifs d’occupation ou de domiciliation ;
  • les déclarations effectuées ;
  • les éventuels courriers ou notifications adressés à la société ;
  • la date et le fondement exact de la radiation.

Un avocat à Pontoise compétent en droit des sociétés et en droit des affaires peut procéder à cette analyse afin d’identifier la stratégie de régularisation la plus adaptée.


3. Une société radiée d’office existe-t-elle encore ?

La réponse dépend de la nature exacte de la radiation et de la situation juridique de la société.

Il convient d’éviter une affirmation générale selon laquelle une société radiée serait automatiquement autorisée ou, au contraire, totalement interdite d’exercer toute activité.

Une radiation d’office peut avoir des conséquences importantes sur la vie de l’entreprise, notamment dans ses relations avec :

  • les banques ;
  • les fournisseurs ;
  • les clients ;
  • les administrations ;
  • les cocontractants ;
  • les organismes sociaux et fiscaux.

La situation peut également compliquer la conclusion de nouvelles opérations juridiques ou commerciales.

Le bon réflexe : vérifier immédiatement la situation juridique

Dès la découverte d’une radiation d’office, le dirigeant doit notamment vérifier :

  1. la date exacte de la radiation ;
  2. le motif indiqué ;
  3. l’existence éventuelle d’une procédure préalable ;
  4. la possibilité d’une régularisation ;
  5. les formalités à accomplir auprès du guichet unique ou de l’autorité compétente ;
  6. l’existence d’un recours en cas de difficulté.

Plus la situation est traitée rapidement, plus il est possible d’éviter que la radiation n’entraîne des conséquences importantes pour la continuité de l’activité.


4. Comment demander le rapport d’une radiation d’office ?

Lorsqu’un rapport de radiation est juridiquement possible, la démarche suppose en principe de démontrer que la cause ayant conduit à la radiation a été régularisée ou que les conditions justifiant cette radiation ne sont plus réunies.

La procédure doit être adaptée au motif précis de la radiation.

Première étape : identifier la cause exacte de la radiation

Avant de remplir un formulaire ou d’envoyer un courrier, il convient de réunir l’ensemble des documents permettant de comprendre la décision :

  • extrait d’immatriculation ou justificatif de la situation de l’entreprise ;
  • notification ou courrier reçu ;
  • date de la radiation ;
  • éléments relatifs au siège social ;
  • documents comptables ou sociaux éventuellement concernés ;
  • déclarations déjà effectuées ;
  • échanges avec le greffe ou l’administration.

Cette étape est déterminante : la régularisation d’une radiation suppose d’abord d’identifier précisément l’irrégularité à corriger.

Deuxième étape : régulariser la situation

Selon le motif de la radiation, la régularisation peut notamment nécessiter :

  • une déclaration modificative ;
  • la justification du siège social ;
  • la mise à jour d’informations légales ;
  • l’accomplissement d’une formalité omise ;
  • la production de pièces justificatives ;
  • ou toute autre démarche adaptée à la situation de la société.

La régularisation doit être complète et cohérente. Un dossier incomplet ou des justificatifs insuffisants peuvent retarder la procédure.

Troisième étape : déposer la demande appropriée

Les modalités de dépôt dépendent de la situation concernée et des formalités en vigueur.

Il convient notamment de vérifier :

  • l’autorité compétente ;
  • la procédure applicable ;
  • les formulaires ou déclarations nécessaires ;
  • les pièces justificatives ;
  • les frais éventuels ;
  • les délais impératifs à respecter.

Attention : les procédures de formalités d’entreprise ont connu des évolutions importantes. Il est recommandé de vérifier les modalités applicables au moment de la demande et de ne pas utiliser automatiquement un ancien formulaire ou une ancienne procédure sans contrôle préalable.


5. Quel délai faut-il respecter pour demander la levée d’une radiation d’office ?

Le facteur temps est souvent essentiel.

Certaines procédures permettant de solliciter un rapport de radiation sont encadrées par un délai à compter de la radiation. Lorsque ce délai expire, les possibilités de régularisation peuvent devenir plus complexes et nécessiter une analyse juridique spécifique.

Il est donc vivement conseillé de ne pas attendre.

Agir dès la découverte de la radiation

Dès que le dirigeant constate la mention d’une radiation d’office, il est recommandé de :

  • conserver tous les courriers et notifications ;
  • vérifier la date exacte de la décision ;
  • identifier son fondement juridique ;
  • rassembler les justificatifs utiles ;
  • régulariser rapidement la cause de la radiation ;
  • obtenir un avis juridique lorsque la situation présente une difficulté particulière.

Un avocat en droit commercial et droit des sociétés à Pontoise peut intervenir rapidement afin d’examiner les délais applicables et de déterminer si un rapport de radiation ou une autre procédure est envisageable.


6. Quels documents préparer pour régulariser la situation ?

Les pièces à produire varient nécessairement selon la cause de la radiation.

Un dossier peut notamment comporter :

  • les documents d’identification de la société ;
  • les justificatifs relatifs au siège social ;
  • les décisions sociales nécessaires ;
  • les déclarations de modification ;
  • les justificatifs démontrant la régularisation ;
  • les documents comptables éventuellement requis ;
  • les échanges intervenus avec le greffe ou l’administration.

L’importance d’un dossier juridiquement cohérent

Il ne suffit pas toujours de transmettre une simple demande de réactivation.

Les documents produits doivent correspondre à la situation réelle de l’entreprise. Par exemple, en cas de difficulté relative au siège social, il peut être nécessaire d’examiner l’ensemble des éléments relatifs à la domiciliation de la société et aux décisions sociales ayant organisé le transfert ou le maintien du siège.

Une régularisation mal préparée peut entraîner :

  • une demande de pièces complémentaires ;
  • un retard dans le traitement du dossier ;
  • le rejet de certaines formalités ;
  • ou la persistance de la difficulté juridique.

7. Que faire en cas de refus ou de difficulté ?

Lorsqu’une demande de régularisation ou de rapport de radiation rencontre une difficulté, il convient d’en analyser précisément la cause.

Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • le dossier est incomplet ;
  • une pièce justificative est insuffisante ;
  • la procédure utilisée n’est pas adaptée ;
  • le délai est contesté ou dépassé ;
  • le motif de radiation nécessite une analyse juridique plus approfondie ;
  • un recours ou une saisine spécifique doit être envisagé.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de s’adresser au juge chargé de la surveillance du registre ou d’engager la voie de recours juridiquement appropriée.

L’intervention d’un avocat permet alors de vérifier :

  • la régularité de la procédure ;
  • le fondement de la radiation ;
  • les arguments susceptibles d’être invoqués ;
  • les délais de recours ;
  • la juridiction ou l’autorité compétente.

8. Pourquoi faire appel à un avocat en droit des affaires à Pontoise ?

Une radiation d’office ne constitue pas seulement une formalité administrative. Elle peut affecter la continuité de l’activité, les relations contractuelles et la situation juridique de l’entreprise.

L’accompagnement par Maître Xavier LAMBERT, avocat à Pontoise, peut permettre d’obtenir une analyse globale de la situation de la société et de déterminer les démarches adaptées.

L’intervention peut notamment porter sur :

  • l’analyse du motif de la radiation d’office ;
  • la vérification des délais applicables ;
  • l’étude de la possibilité d’obtenir un rapport de radiation ;
  • la régularisation de la situation juridique de la société ;
  • les formalités relatives au siège social ;
  • les opérations de droit des sociétés ;
  • la rédaction des courriers et demandes juridiques nécessaires ;
  • l’assistance en cas de contestation ou de recours.

Le cabinet accompagne les entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, associations et dirigeants à Pontoise et dans le Val-d’Oise dans leurs problématiques de droit des affaires, droit commercial et droit des sociétés.

Une approche adaptée à la situation de chaque entreprise

Chaque radiation d’office présente ses particularités.

La stratégie à adopter dépend notamment :

  • de la forme juridique de l’entreprise ;
  • de son activité réelle ;
  • de la date de la radiation ;
  • de son motif ;
  • des formalités déjà accomplies ;
  • de l’existence éventuelle de procédures parallèles ;
  • de l’objectif du dirigeant : poursuite de l’activité, régularisation, restructuration ou cessation définitive.

Une consultation permet ainsi de déterminer la solution la plus appropriée avant d’engager des démarches susceptibles d’être coûteuses ou inadaptées.


9. Les erreurs à éviter après une radiation d’office

Attendre avant d’agir

Certaines possibilités de régularisation sont soumises à des délais. Attendre peut donc réduire les solutions disponibles.

Utiliser un formulaire sans vérifier la procédure applicable

Les formalités des entreprises évoluent. Il est nécessaire de vérifier la procédure actuellement applicable à la situation concernée.

Confondre radiation et dissolution

Une radiation du registre ne signifie pas automatiquement que la société a été régulièrement dissoute et liquidée.

Créer immédiatement une nouvelle société

La création d’une nouvelle entreprise n’est pas nécessairement la meilleure solution. Il peut être préférable, selon les circonstances, de régulariser la société existante afin de préserver son historique, ses contrats, ses relations commerciales et ses actifs.

Continuer l’activité sans analyser les conséquences juridiques

Le dirigeant doit s’assurer de la situation juridique exacte de l’entreprise avant de poursuivre certaines opérations importantes.


FAQ – Radiation d’office et rapport de radiation d’une société

Qu’est-ce qu’une radiation d’office ?

La radiation d’office correspond à une mesure affectant l’immatriculation d’une entreprise lorsqu’une cause légale ou réglementaire de radiation est constatée.

Une société radiée d’office est-elle automatiquement dissoute ?

Non. La radiation, la dissolution et la liquidation correspondent à des mécanismes juridiques distincts. La situation exacte doit être analysée au cas par cas.

Peut-on faire réactiver une société radiée d’office ?

Dans certaines situations, une régularisation et un rapport de radiation peuvent être envisageables. Tout dépend notamment du motif de la radiation et du délai écoulé.

Existe-t-il un délai pour demander le rapport d’une radiation ?

Oui, certaines procédures sont encadrées par des délais. Il est donc important de vérifier rapidement la date de radiation et les règles applicables à la situation concernée.

Faut-il régulariser la situation avant de demander la levée de la radiation ?

En principe, la demande doit s’appuyer sur la régularisation de la cause ayant conduit à la radiation ou sur des éléments démontrant que celle-ci n’était pas justifiée.

Peut-on régulariser une radiation liée au siège social ?

Cela peut être possible selon les circonstances. Il convient notamment de justifier la situation du siège et d’accomplir les formalités correspondantes.

Le défaut de mise à jour des informations de la société peut-il entraîner des difficultés d’immatriculation ?

Oui. Les informations déclarées au registre doivent correspondre à la situation réelle de l’entreprise et certaines modifications doivent faire l’objet de formalités.

Que faire si le dossier de régularisation est refusé ?

Il convient d’analyser le motif du refus et d’identifier la voie de recours ou la démarche complémentaire éventuellement possible.

Faut-il obligatoirement créer une nouvelle société après une radiation ?

Non. Cette solution ne doit pas être envisagée automatiquement. Il faut d’abord examiner si la société existante peut être régularisée.

Un avocat peut-il accompagner la procédure de régularisation ?

Oui. Un avocat en droit des affaires peut analyser la situation juridique, déterminer la procédure appropriée, préparer les démarches nécessaires et assister le dirigeant en cas de contestation.


Conclusion : agir rapidement pour préserver la continuité de votre entreprise

Une radiation d’office d’une société ne doit jamais être négligée. Elle nécessite d’identifier rapidement son motif, de vérifier la date de la décision et d’examiner les possibilités de régularisation ou de rapport de radiation.

La première étape consiste à éviter les démarches automatiques : chaque situation doit être analysée au regard de la cause de la radiation, de la situation réelle de l’entreprise et des délais applicables.

Vous êtes dirigeant d’une société radiée d’office et vous souhaitez connaître les solutions envisageables ?

Maître Xavier LAMBERT, avocat en droit des affaires à Pontoise, accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans le Val-d’Oise pour analyser leur situation, sécuriser leurs formalités et les assister dans leurs démarches en matière de droit commercial et droit des sociétés.

Une analyse juridique en amont permet souvent d’éviter une régularisation inadaptée et d’identifier rapidement la procédure la plus pertinente pour préserver les intérêts de l’entreprise.

Contestation d’une saisie immobilière : quels moyens de défense lors de l’audience d’orientation ? Saisie immobilière : une procédure strictement encadrée par la loi La saisie immobilière constitue l’une des procédures d’exécution les plus contraignantes du droit français. Lorsqu’un créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, il peut engager la […]

Les baux commerciaux sont régis par les articles L 145-1 à L 145-60 du Code de commerce

 

Le statut des baux commerciaux est protecteur des intérêts du preneur et l’objectif de son régime légal est de permettre aux exploitations commerciales de perdurer en conférant au preneur un droit au maintien dans les lieux, et dans la négative, le versement d’une indemnité d’éviction, très dissuassive à l’égard du bailleur.

Certaines dispositions du statut des baux commerciaux sont impératives et les parties ne peuvent y déroger, telle que la durée du bail, les formes du congé et le plafonnement du loyer.

Après avoir rappelé qu’au visa de l’article L 145-15 du Code de Commerce, la durée de bail ne peut être inférieure à 9 années (3,6,9 années), nous évoquons ici les modalités de fixation du loyer du bail en renouvellement.

A l’expiration des 9 années, si aucun congé n’est délivré, et si le preneur reste dans les lieux, le bail se prolonge par tacite prolongation (et non nons plus reconduction, ce qui permet d’y mettre un terme lus aisément et rend le bail précaire), conformément à l’article L 145-9 alinéa 2 du Code de Commerce. Cette tacite prolongation est à durée indéterminée.

1°) La règle du plafonnement :

Le statut des baux commerciaux confère au locataire une protection certaine quant au montant de son loyer en particulier à l’occasion du renouvellement de son bail.

En effet d’une part, l’article L 145-33 du Code de Commerce prévoit que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative.

A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :

1°) Les caractèristiques du local considéré
2°) La destination des lieux
3°) Les obligations respectives des parties
4°) Les facteurs locaux de commercialité
5°) Les prix couramment pratiqués dans le voisinage

Cependant, et d’autre part, l’article L 145-34 énonce qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnées ci-dessus (à l’article L 145-33 du Code), le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction (indice INSEE) ou de l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC).

Cette règle du déplafonnement reste donc très protectrice des intérêts du preneur qui verra son loyer en renouvellement au bout de 9 années, en principe fixé en application des indices INSEE du coût de la construction et des loyers commerciaux (ILC) et non pas à la valeur locative.

 

Cette protection a, cependant, des limites.

2°) Les limites à la règle du plafonnement :

La durée du bail peut, par l’effet de la tacite prolongation, excéder 12 années.

Dans ce cas, l’article L 145-34 précité qui organise le plafonnement, l’exclut pour les baux dont la durée excède 12 années.

Dans ce cas, le loyer sera automatiquement déplafonné à partir de la 13ème année et le bailleur pourra faire fixer le loyer à la valeur locative.

Le montant du loyer que le preneur aura alors à régler sera celui de la valeur réelle des locaux pris à bail au jour du renouvellement.

A cette fin, le bailleur adressera au preneur une offre de renouvellement par voie d’huissier avec un montant déterminé par voie d’expert.

En cas de contestation, le Tribunal pourra être saisi pour voir fixer judiciairement le montant du loyer à sa valeur réelle.

Le preneur aura alors perdu la protection du loyer plafonné.

3°) La possibilité offerte au preneur :

Afin d’éviter un renouvellement automatique du bail qui lui confère une durée de 12 années (9 + 3 ans) le preneur aura la faculté de notifier par voie d’huissier au bailleur, une demande de renouvellement en sollicitant le maintien du plafonnement par l’application des indices.

Cette demande de renouvellement présente, pour le locataire, la grande utilité de mettre fin au bail en cours et lui permet d’obtenir un nouveau bail en le protégeant contre l’éventualité du déplafonnement puisque le bail perd alors son ancienneté de 12 années.

Il est précisé qu’en application de l’article L 145-10 alinéa 4 du Code de Commerce :

“Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur, doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.”

 

Régulièrement, des actes stipulent comme condition de réalisation de l’opération de vente d’un bien, immobilier ou immatériel (fonds de commerce) l’obtention d’un financement par l’acheteur).

Comme toute condition suspensive, le risque d’une telle condition est qu’elle est réputée accomplie lorsque celui qui s’est engagé, par exemple le futur acheteur-emprunteur (nous utiliserons par la suite le terme « emprunteur »), en a empêché l’accomplissement (1304-3).

Dans ce cas, celui qui s’est engagé, doit alors exécuter son engagement (acquisition, versement du dédit, perte de l’acompte ou du dépôt de garantie) même s’il n’a pas obtenu le prêt.

Si la convention stipule une indemnité de dédit, alors la défaillance de la condition par la faute de l’emprunteur entraîne l’obligation pour l’emprunteur de verser le dédit (Cour de cassation, 9 décembre 1981, n° 80-13.356). Il en est de même en cas d’acompte (Cour de cassation, 4 juin 1996, n° 94-12.418) ou de dépôt de garantie (Cour de cassation, 27 février 2013, n° 12-13.796).

Respecter les conditions du prêt stipulées dans la convention

La demande de prêt doit être conforme aux caractéristiques du prêt définies dans la convention qui stipule la condition suspensive (Cour de cassation, 13 novembre 1997, n° 95-18.276 ; 20 novembre 2013, n° 12.29-021 ; 24 septembre 2014, n° 13-18.698 ; 25 janvier 2018, n° 16-26.385).

En cas de contentieux judiciaire,les magistrats doivent préciser en quoi la demande de prêt n’était pas conforme aux caractéristiques définies dans la convention (Cour de cassation, 9 avril 2014, n° 13-10.474 : 25 janvier 2018, n° 16-26.385).

Dans les contentieux, généralement, il est reproché à l’emprunteur qui n’a pas obtenu son prêt :

  • d’avoir demandé un montant supérieur à celui qui était stipulé dans la convention (Cour de cassation, 24 juin 1998, n° 96-19.121 ; 19 mai 1999, n° 97-14.529 ; 3 décembre 2002, n° 01-13.103 ; 16 janvier 2013, n° 11-26.557 ; 21 novembre 2019, n° 18-18.995 ; 13 février 2020, n° 19-12.240).
  • Cela peut aussi être des démarches incomplètes auprès de l’organisme prêteur (Cour de Cassation, 26 avril 1976, n° 74-12.580) ou une demande d’une simulation à un taux légèrement inférieur au taux maximum prévu dans la convention (Cour de cassation, 20 novembre 2013, n° 12.29-021 ; 17 octobre 2019, n° 17-21.859) ou une durée inférieure (Cour de cassation, 17 octobre 2019, n° 17-21.859).

Il est donc important, pour un contrôle objectif a posteriori, de bien décrire dans la convention les caractéristiques souhaitées du prêt et notamment son montant en principal, la durée, le taux d’intérêt (type : fixe ou mobile, taux, TEG), les frais (de dossier ou d’étude par exemple), les garanties. Il convient également de déterminer la nature du prêt et du prêteur (Cour de cassation, 9 novembre 1988, n° 87-10.586).

On pourra également s’inspirer des dispositions de l’article L. 313-41 pour déterminer le délai nécessaire pour l’obtention d’un prêt auquel il convient d’ajouter le délai de déblocage des fonds si ce déblocage est une des caractéristiques de la condition suspensive (ce que nous préconisons). Donc un délai de deux mois semble raisonnable voire 3 mois pour certains établissements.

Si un montant maximum du prêt est stipulé dans la convention, l’emprunteur n’est pas fautif s’il n’a pas accepté un prêt d’un montant inférieur (Cour de cassation, 14 décembre 2022, n° 21-24.539). En revanche, un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles et la condition est alors réputée accomplie (Cour de cassation, Cour 14 janvier 2021, n° 20-11.224).

Pour rendre plus stricte les conditions (à l’avantage de l’emprunteur), il est recommandé de prévoir des minima (montant, durée) et des maxima (taux, frais). Il est également important de savoir ce que finance le prêt lorsqu’il est inférieur au prix ou qu’il existe différents actifs achetés.

Il faut donc refuser tout prêt d’un montant inférieur au montant principal avant qu’une offre ferme et sans réserve soit formulée par un établissement de crédit.

S’il est établi que l’emprunteur qui a demandé un prêt selon des conditions différentes de celles de la convention ne l’aurait pas obtenu même si la demande avait été conforme aux stipulations contractuelles, alors l’emprunteur n’a pas commis de faute et la condition n’est pas réputée accomplie mais défaillie (Cour de cassation, 12 septembre 2007, n° 06-15.640 ; 1er avril 2020, n° 99-25.180 ; 14 janvier 2021, n° 19-24.290 ; voir auparavant Cour de Cassation, 25 avril 1978, n° 76-13.933).

Respecter les délais

Si la convention prévoit un délai pour déposer la demande de prêt, le délai doit être respecté, à défaut, la condition est réputée accomplie. Le délai est donc de rigueur (Cour de cassation, 13 janvier 1999, n° 97-14.349).

Lorsque le droit de la consommation s’applique (crédit immobilier pour certaines acquisitions immobilières), la convention ne peut accroître les exigences légales comme un délai inférieur au délai légal de la condition suspensive pour déposer la demande de crédit (Cour de cassation, 6 juillet 2005, n° 04-13.381) ou la signification au vendeur de la non-obtention du prêt (Cour de cassation, 9 mai1996, n° 94-12.133).

De même, le délai étant édicté dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, le vendeur ou l’agent ne peuvent s’en prévaloir pour acter de la défaillance de la condition (Cour de cassation, 8 juillet 2014, n° 13-17.386).

Voir toutefois pour des conditions particulières de preuve écrite du refus, de présentation des offres, de durée (Cour de cassation, 7 janvier 1997 n° 94-20.248 ; 21 juillet 1998 n° 97-11.787 ; 13 janvier. 1999, n° 97-14.349).

C’est au cocontractant de l’emprunteur, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la convention, de rapporter la preuve que ce dernier a empêché l’accomplissement de la condition dans le délai (Cour de cassation, 26 mai 2010, n° 09-15.317). Pour la sanction de la passivité et de la négligence de l’emprunteur dans la demande (Cour de cassation, 19 juin 1990, n° 88-16.196 ; 16 février 2022, n° 20-23.237).

Obtention du prêt

La condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d’une offre ferme et sans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles, même si l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion et peut renoncer au prêt (Cour de cassation, 9 décembre 1992, n° 91-12.498 : 27 janvier 2009, n° 06-15.964 ). Une offre “sous réserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs” (Cour de cassation, 23 juin 2010 n° 09-15.963), ou “sous réserve de prise de garanties et des assurances” (Cour de cassation, 14 janvier 2010, n° 08-21.520) caractérise une offre de crédit au sens des dispositions du code de la consommation sur le prêt immobilier. Mais encore faut-il que l’offre ait été reçue avant l’expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive (Cour de cassation, 11 mai 2011, n° 10-14.536).

Un accord de principe n’est pas une offre ferme (Cour de cassation, 7 novembre 2007, n° 06-17.413 ; 16 octobre 2013, n° 12-24.509 ; 9 novembre 2023, n° 22-13.900).

En revanche, la condition défaille si l’établissement retire son offre (Cour de cassation, 20 janvier 1993, n° 90-14.214) sous réserve que ce retrait intervienne au plus tard à la date ultime prévue pour la réalisation de la vente (Cour de Cassation, 17 novembre 1998, n° 96-18.884).

Plutôt que de prévoir une offre ferme, prévoir que la condition est accomplie lorsque les fonds sont débloqués et versés par l’établissement de crédit.

L’emprunteur qui refuse le prêt qui est conforme aux prescriptions contractuelles commet une faute et la condition est réputée accomplie (Cour de cassation, 31 janvier 1989, n° 86-17.577 : refus “d’emblée et sans raison valable”; 2 juin 1993, n° 91-10.578).

Si le prêt n’a pu être obtenu à cause d’une personne extérieure à la convention (comme une caution), la condition n’est pas accomplie (Cour de cassation, 23 novembre 1983, n° 82-14.827) sauf fraude évidemment.

Se constituer la preuve

Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la convention (Cour de cassation, 13 novembre 1997, n° 95-18.276 ; 30 janvier 2008, n° 06-21.117 ; 20 novembre 2013, n° 12.29-021 ; 22 juin 2017, n° 16-16.672).

S’il ne peut le démontrer, la condition est réputée accomplie (Cour de cassation, 4 mars 2014, n° 13-11.075).

En l’absence de stipulations contractuelles contraires, l’emprunteur effectue les diligences requises et n’empêche pas l’accomplissement de la condition, lorsqu’il présente au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse (Cour de cassation, 8 décembre 1999, n° 98-10.766). Encore faut-il que cette unique demande ne soit pas tardive et donc illusoire au vu du délai contractuel stipulé (Cour de cassation, 16 février 2022, n° 20-23.237).

Renonciation implicite à la défaillance

L’emprunteur qui ne s’assure pas de la date d’obtention du prêt et qui n’élève pas la moindre objection quant au dépassement de la date convenue pour la régularisation de la vente, manifeste clairement qu’il n’entendait pas se prévaloir de la convention relativement aux dates envisagées pour mener l’opération à son terme (Cour de cassation, 21 mars 1995, n° 93-12.375).

Suite à la publication du Décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au Registre du commerce et des sociétés (RCS), le Guichet unique a introduit trois nouvelles fonctionnalités pour renforcer la confidentialité de vos données et documents déposés dans le cadre des formalités d’entreprises.

Les fonctionnalités pour l’anonymisation de données personnelles

Pour répondre aux exigences du Décret n° 2025-840 du 22 août 2025, le Guichet unique renforce la protection de vos informations personnelles grâce à trois nouvelles fonctionnalités. Ces dernières vous permettent de :

  • Protéger les informations sensibles lors des formalités de création, modification, cessation ou dépôt d’acte classique ;
  • Modifier la confidentialité des actes déjà déposés au Registre national des entreprises (RNE) ;
  • Demander l’occultation des adresses personnelles au RCS.
Vos informations personnelles doivent toujours être fournies lors des différentes formalités, mais il est désormais possible d’en restreindre la publication au RCS.

Le RNE ne diffuse pas les adresses personnelles des représentants d’entreprises.

Protéger la confidentialité de vos documents lors des formalités classiques (création, modification, cessation, dépôt d’actes)

Formalités concernées

Vous pouvez désormais demander la confidentialité pour certaines pièces jointes dans les formalités de création d’entreprise, de modification, de cessation et de dépôt d’actes.

Ce qui change pour vous

Avant :

  • Vous déposiez vos pièces jointes sans pouvoir préciser si elles devaient être confidentielles ;
  • Toutes les pièces jointes étaient diffusées publiquement sur le RNE par défaut, sauf celles confidentielles par nature (ex. : carte d’identité, procuration) ;
  • Aucun mécanisme ne permettait de fournir une version publique et une version confidentielle.

Maintenant :

Pour chaque pièce jointe éligible à la confidentialité une case à cocher est disponible : « Je demande que ce document ne soit pas diffusé publiquement et joins une version publique ci-dessous ».

Si vous cochez cette case, vous devez fournir :

  • Une version publique : sans adresses personnelles qui sera diffusée sur le RNE.
  • Une version confidentielle : complète (avec les adresses personnelles), non diffusée au RNE et accessible uniquement par le Greffe du Tribunal de commerce.

Un justificatif de la demande de confidentialité sera requis pour valider votre synthèse. Nous vous proposons un modèle de demande de confidentialité à télécharger.

Dans la synthèse de votre formalité, les pièces jointes apparaissent avec les intitulés « Version publique » et « Version confidentielle » et le justificatif est mentionné.

Exemples concrets

Modifier la confidentialité des actes déjà déposés au RNE

Formalité concernée :

Vous pouvez désormais rendre confidentiel un acte déjà déposé au RNE en remplaçant la version publique par une nouvelle version expurgée.

Ce qui change pour vous :

Avant :

  • Aucune possibilité de modifier la confidentialité d’un acte déjà déposé.
  • Les informations sensibles (ex. : adresses personnelles) restaient accessibles au public sur le RNE.

Maintenant :

Une nouvelle fonctionnalité appelée « Dépôt d’acte à substituer » permet de modifier la confidentialité des actes déposés au RNE.

Les étapes clés pour réaliser cette démarche :

  1. Initiez une formalité de dépôt d’actes.
  2. Dans l’onglet « Détail du dépôt d’actes » sous le volet « Identification d’un acte à substituer », répondez « Oui » à la question : « Je demande qu’un acte ne soit plus diffusé publiquement et joins une version publique ci-dessous ».
  3. Dans le nouvel onglet « Sélection de l’acte », choisissez l’acte à substituer parmi la liste des documents déposés au RNE pour votre SIREN. Vous pouvez visualiser ou télécharger l’acte pour vérification.
  4. Dans l’onglet « Pièces jointes », sous le volet « Acte à remplacer », joignez une nouvelle version publique (sans adresses personnelles pour diffusion sur le RNE).
  5. Joignez un justificatif de confidentialité  dans la rubrique « Pièces supplémentaires » en cliquant sur « Ajouter des pièces jointes » puis en sélectionnant « Justificatif de la demande de confidentialité ».
  6. Votre dossier est envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce (GTC) pour validation.
  7. Si votre dossier est validé, la nouvelle version publique (sans les adresses personnelles) est celle qui sera diffusable au niveau du RNE. L’autre version (la version confidentielle avec les adresses personnelles) sera uniquement disponible au niveau du Greffe. Les adresses personnelles seront occultées sur le KBIS.
  8. Si votre dossier est rejeté, vous recevrez une notification de rejet et vous pouvez refaire une nouvelle formalité.

À savoir :

  • Notifications : Vous recevrez un e-mail à chaque étape (dépôt, paiement, validation/rejet).
  • Accès restreint : Les versions confidentielles (avec les adresses personnelles) seront accessibles uniquement par le Greffe
  • Synthèse : Les pièces jointes substituées apparaissent avec les intitulés « Version publique » et « Version confidentielle », le justificatif de la demande de confidentialité y sera également mentionné.
  • Note : Le fait de substituer un acte inclus la demande d’occultation des adresses personnelles au RCS.

Exemple concret

Demander l’occultation des adresses personnelles sans dépôt d’actes

Formalité concernée :

Vous pouvez désormais demander au RCS l’occultation des adresses personnelles sur le KBIS en dehors d’un dépôt d’actes.

Ce qui change pour vous :

Avant :

  • Aucune possibilité de demander la confidentialité des adresses au RCS sur l’extrait KBIS.
  • Les informations sensibles (ex. : adresses personnelles) restaient accessibles au public sur le RCS.

Maintenant :

Une nouvelle fonctionnalité appelée « Dépôt d’actes à substituer » permet de modifier la confidentialité des adresses au RCS sur l’extrait KBIS sans dépôt d’actes.

Les étapes clés pour réaliser cette démarche :

  1. Initiez une formalité de dépôt d’actes.
  2. Dans l’onglet « Détail du dépôt d’actes » sous le volet « Identification d’un acte à substituer », répondez « Oui » à la question : « Je demande qu’un acte ne soit plus diffusé publiquement et joins une version publique ci-dessous et / ou je demande l’occultation des adresses personnelles au RCS ».
  3. Dans le nouvel onglet « Sélection de l’acte », ne sélectionnez aucun acte à substituer.
  4. Joignez un justificatif de confidentialité (voir notre modèle en bas de page) dans la rubrique « Pièces supplémentaires » en cliquant sur « Ajouter des pièces jointes » puis en sélectionnant « Justificatif de la demande de confidentialité ».
  5. Votre dossier est envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce (GTC) pour validation.
  6. Si votre dossier est validé, le greffe procédera à l’occultation des adresses personnelles sur l’extrait KBIS
  7. Si votre dossier est rejeté, vous recevrez une notification de rejet et vous pouvez refaire une nouvelle formalité

À savoir :

  • Notifications : Vous recevrez un e-mail à chaque étape (dépôt, paiement, validation/rejet).
  • Accès restreint : Les versions confidentielles (avec les adresses personnelles) seront accessibles uniquement par le Greffe.
Titre
Pensez à effectuer les actions suivantes avant la validation de votre dépôt d’actes :
Contenu
  • Vérifiez la synthèse : Avant de soumettre votre formalité au Greffe, assurez-vous que les versions publique et confidentielle, ainsi que le justificatif de confidentialité sont bien indiqués.
  • Expurgez correctement la version publique : Supprimez toutes les informations sensibles (adresses personnelles) pour éviter un rejet par le greffe.
  • Dans le flux « Dépôt d’acte à substituer », sélectionnez précisément l’acte ou les actes à modifier.
  • Conservez vos notifications : Les e-mails reçus vous informent de l’état de votre formalité (dépôt, validation, rejet).
  • En cas de demande de régularisation : Corrigez les erreurs signalées (ex. : justificatif manquant) et resoumettez la formalité.

Registre du commerce et des sociétés (RCS).

La demande se fait directement sur le Guichet unique de l’INPI, soit :

  • indépendamment de toute formalité au RCS,
  • ou lors d’une immatriculation, d’une modification ou d’une radiation.

Cette occultation peut concerner :

  • l’adresse personnelle mentionnée sur l’extrait Kbis,
  • l’adresse figurant dans un acte, remplacée par une autre mention.

À noter : seule l’adresse personnelle est occultée. L’adresse professionnelle reste, elle, visible sur les documents publics.

Par ailleurs, pour préserver la lutte contre la fraude, le blanchiment et garantir les droits des tiers, certaines administrations et professions réglementées continueront d’avoir accès aux adresses personnelles à des fins légales et réglementaires.

Cette évolution marque une avancée importante : elle contribue à mieux protéger la vie privée des dirigeants tout en garantissant la transparence des informations économiques essentielles.

Votre avocat vous accompgane dans l’accomplissement de cette formalité.

Consulter le décret au Journal Officiel : Décret n°2025-840 du 22 août 2025.

Les SAS (pour Sociétés par Actions Simplifiées), constituent une forme juridique appréciée par les entrepreneurs grâce aux nombreux avantages que le statut propose. La rédaction des statuts est plus libre, ce qui facilite la gestion et le développement de l’entreprise.

Les associés peuvent choisir de céder leurd actions, en tout ou partie, pour diverses raisons : quitter la société, partir en retraite, vouloir exercer un rôle moindre au sein de celle-ci, modifier son système d’investissement, générer un bénéfice immédiat…

La procédure de cession peut également viser à bénéficier à l’entreprise, en permettant la venue de nouveaux actionnaires et ainsi répartir différemment les pouvoirs décisionnaires.

La cession de ses actions est une procédure relativement simple en SAS, mais elle est tout de même conditionnée à une série de clauses et de formalités contraignantes.

Les formalités d’une cession d’actions en SAS

Les formalités procédurales,et/ou l’insertion de clauses spécifiques, garantissent la protection des parties de la transaction, à savoir le cédant et l’acquéreur. Il est recommandé de se faire accompagner tout au long de la procédure par un avocat ainsi qu’un expert comptable pour éviter des difficultés.

En principe, n’importe quel associé est libre de céder l’intégralité ou une partie de ses actions dans la société. Si ce choix ne nécessite pas une modification de statut, il doit néanmoins être supporté par les modalités prévues dans les statuts. Cette cession peut donc être limitée par des clauses propres à chaque société, insérées au moment de la création de la SAS.

La cession d’actions peut être considérée comme nulle si elle s’est tenue en violation des statuts. Il est donc très important de connaître les statuts et les formalités propres à la SAS.

Les formalités juridiques

La procédure impose une certaine ligne de conduite juridique afin d’être valable.

La promesse de cession

Cette étape est facultative, mais elle peut servir de preuve en cas de contentieux et est indispensable en cas d efincnacement bancaire de l’acquisition des actions. Cette promesse est un acte qui précède le contrat de cession entre les deux parties que sont le cessionnaire et le cédant. Cette promesse a pour but d’entériner une volonté de transaction entre les deux entités, car elle prouve l’engagement de l’actionnaire à vendre tout ou une partie de ses actifs financiers à un bénéficiaire.

Elle permets également d’insérer des conditions suspensives et ainsi sécuriser l’engagement des parties, qui sera conditionné à la réalisation de divers éléments (prêt bancaire, renouvellement d’un bail comemrcial…)

Ce pré-contrat est une promesse unilatérale qui détermine les caractéristiques de la cession, allant du prix aux modalités de délai. Par ailleurs, si la cession d’actions à un prix symbolique est possible, il est recommandé de fixer un prix correspondant aux enjeux réels de la transaction afin d’éviter un redressement fiscal. Il est recommandé de se faire accompagner par un expert comptable, et éventuellement un commissaire aux comptes, apte à juger la valeur des actions cédées.

La rédaction de l’acte

Sur cet acte doit figurer un grand nombre d’éléments : une présentation détalillée de la société, so historique et les coordonnées de son expert comptable, l’identité du cédant et du cessionnaire de la transaction, le nombre d’actions cédées, le prix des actions cédées, les modalités de paiement, la date de la transaction, le délai de transmission des actions.

Une fois la cession réalisée, la société SAS en prend acte et doit, à son tour, rédiger un acte pour mettre à jour le registre des mouvements de titres. Le nom de l’ancien actionnaire disparaît dudit registre tandis que celui du nouveau y entre. Cette rédaction est quant à elle obligatoire et tient lieu de preuve de validation de la transaction.

L’enregistrement de la cession

Après la signature de l’acte de cession d’actions, le cessionnaire dispose d’un mois pour déclarer la transaction auprès du service départemental de l’enregistrement, les frais d’enregistrement dont doit s’acquitter l’acquéreur sont calculés au taux de 0,10% du prix de la cession.

Les clauses qui encadrent la cession d’actions en SAS

Si la loi permet aux actionnaires d’une SAS de céder, en principe, librement leurs actions, les clauses statutaires peuvent limiter les conditions de la cession. Il est donc nécessaire de se renseigner sur lesdits statuts avant de devenir actionnaire d’une SAS, mais trois types de clauses sont majoritairement utilisées en ce qui concerne la régulation des transactions : la clause d’inaliénabilité, la clause d’agrément et enfin la clause de préemption.

La clause d’inaliénabilité

Cette clause interdit tout simplement la cession d’action durant une durée donnée, pour un délai maximum de dix ans. L’intérêt de cette clause est de conserver le noyau dur de la société pour s’assurer une stabilité et éviter de s’écarter de ses objectifs initiaux. Cette clause peut cependant concerner uniquement les associés signataires du pacte initial et ne pas s’appliquer aux actionnaires minoritaires arrivés après la création de la SAS.

La clause d’agrément

Cette clause permet aux associés déjà présents dans l’entreprise SAS de valider, ou au contraire de s’opposer, à l’arrivée d’un nouvel actionnaire. La cession d’actions au profit d’un nouvel acquéreur est donc soumise à une assemblée générale qui doit donner son approbation à la transaction.

La clause de préemption

Cette clause vise avant tout à garantir la survie de l’entreprise en cas de volonté de départ d’un de ses actionnaires. Elle prévoit en effet une obligation pour le cessionnaire de proposer ses parts aux autres associés de la société avant de pouvoir se tourner vers un tiers.

Ce mécanisme permet de se prémunir d’une vente d’actifs à un investisseur tiers qui changerait la dynamique de la société ou à un concurrent. Si elle existe, cette clause oblige l’associé cessionnaire à en informer les autres suivant les moyens prévus dans les statuts de la SAS, qui peuvent alors user de ce droit de préemption pour devenir bénéficiaire des actions vouées à être cédées.

Si plusieurs des actionnaires utilisent cette clause de préemption, il est d’usage qu’ils se partagent les actions proportionnellement à celles qu’ils possèdent déjà.

Les conséquences de la cession d’actions en SAS

 Les conséquences financières pour l’actionnaire

 L’enregistrement de la cession d’actions engendre un acquittement des droits d’enregistrement auprès des impôts à hauteur de 0,10% du prix de cession. Un minimum de 25 € est imposé, et un abattement allant jusqu’à 300 000 € est possible au cas où la cession serait faite à un salarié de la SAS ou à un membre de la famille du cessionnaire.

Les cessions d’actions étant imposables, elles doivent être déclarées, et à ce titre, elles sont soumises à une éventuelle taxe sur la plus-value qu’il faut prendre en compte au moment de la signature du contrat.

L’intervention de différents tiers tout au long de la procédure, et notamment un expert comptable, un avocat en droit comemrcial, un commissaire aux comptes, pour analyser le bien-fondé de la cession et la justesse du prix de la transaction, comme il a été recommandé, constitue également un budget à prévoir.

La cession d’actions entraînera généralement des modifications dans la société, générant ainsi une modification des statuts et de l’extrait K-bis, des annonces légales, le tout entraînant également des frais de greffe et de publicité