Les conditions de validité du cautionnement : guide complet par votre avocat en droit bancaire à Pontoise

Le cautionnement constitue l’une des garanties les plus fréquemment utilisées en droit des affaires, en droit bancaire et dans les relations contractuelles. Qu’il s’agisse d’un prêt professionnel, d’un crédit immobilier, d’un bail commercial ou d’un financement d’entreprise, il permet au créancier de bénéficier d’une sécurité supplémentaire en cas de défaillance du débiteur principal.

En pratique, de nombreux dirigeants d’entreprise, associés, commerçants ou particuliers s’engagent comme caution sans mesurer pleinement la portée juridique et financière de leur engagement. Pourtant, le cautionnement est strictement encadré par le Code civil. Le non-respect de certaines conditions de fond ou de forme peut conduire à la nullité totale ou partielle de l’acte ou encore à une réduction du montant garanti.

La réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022 a profondément modernisé le régime juridique du cautionnement. Les nouvelles dispositions modifient notamment les règles relatives aux mentions obligatoires, à la protection des cautions personnes physiques et aux sanctions applicables en cas d’engagement disproportionné.

Dans ce contexte, il est essentiel de connaître les conditions de validité d’un cautionnement afin de sécuriser un engagement ou, au contraire, d’en contester la régularité lorsqu’il présente des irrégularités.

En qualité d’avocat intervenant en droit bancaire et en contentieux des garanties à Pontoise et dans l’ensemble du Val-d’Oise, notre cabinet accompagne aussi bien les établissements de crédit que les dirigeants, cautions et particuliers confrontés à un litige relatif à un cautionnement bancaire.

Qu’est-ce qu’un cautionnement ?

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne, appelée la caution, s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation du débiteur principal si celui-ci ne respecte pas ses engagements.

Il s’agit d’une sûreté personnelle : contrairement à une hypothèque ou à un nantissement qui portent sur un bien déterminé, le cautionnement engage directement le patrimoine personnel de la caution.

Concrètement, lorsqu’un emprunteur cesse de rembourser son prêt ou lorsqu’une entreprise ne règle plus ses échéances, le créancier peut, sous certaines conditions, demander le paiement à la caution.

Les différents types de cautionnement

Le droit français distingue plusieurs formes de cautionnement dont les effets diffèrent sensiblement.

Le cautionnement simple

Dans cette hypothèse, la caution bénéficie de protections importantes. Elle peut notamment demander au créancier de poursuivre d’abord le débiteur principal avant de se retourner contre elle (bénéfice de discussion). En présence de plusieurs cautions, chacune ne peut être tenue qu’à concurrence de sa part (bénéfice de division).

Le cautionnement solidaire

Le cautionnement solidaire est, de loin, le plus utilisé par les établissements bancaires.

La caution renonce alors à ces protections. Dès le premier incident de paiement, le créancier peut agir directement contre elle sans engager préalablement des poursuites contre le débiteur principal.

Cette forme d’engagement présente des conséquences patrimoniales particulièrement importantes, ce qui explique que le législateur impose aujourd’hui un formalisme renforcé.

Les autres formes de cautionnement

Selon leur origine, les cautionnements peuvent également être :

  • conventionnels, lorsqu’ils résultent d’un contrat librement conclu entre les parties ;
  • légaux, lorsqu’ils sont imposés par un texte ;
  • judiciaires, lorsqu’ils sont ordonnés par une décision de justice.

Dans la pratique bancaire et commerciale, le cautionnement conventionnel solidaire demeure largement majoritaire.

Pourquoi les conditions de validité sont-elles essentielles ?

Un cautionnement n’est pas automatiquement valable du seul fait qu’il a été signé.

Le Code civil impose le respect de nombreuses conditions relatives notamment :

  • au consentement de la caution ;
  • à sa capacité juridique ;
  • à la détermination de la dette garantie ;
  • au respect du formalisme légal ;
  • à la proportionnalité de l’engagement au regard de son patrimoine et de ses revenus.

La méconnaissance de l’une de ces exigences peut permettre à la caution d’obtenir la nullité de son engagement, la réduction des sommes réclamées ou encore la déchéance de certains droits du créancier.

C’est précisément sur ces différents points que se concentrent aujourd’hui la majorité des contentieux devant les juridictions civiles et commerciales.

Dans les développements qui suivent, nous analysons de manière détaillée chacune des conditions de validité du cautionnement, les évolutions introduites par la réforme du droit des sûretés ainsi que les principaux moyens permettant de contester un engagement irrégulier.

Les conditions de fond de validité du cautionnement

Pour produire pleinement ses effets, un acte de cautionnement doit satisfaire aux conditions générales de validité des contrats prévues par le Code civil ainsi qu’aux exigences particulières applicables aux sûretés personnelles. À défaut, la caution peut obtenir, selon les circonstances, la nullité de son engagement ou la limitation des sommes susceptibles de lui être réclamées.

Un consentement libre, éclairé et exempt de tout vice

Le cautionnement engage directement le patrimoine de la caution. Son consentement doit donc être libre, éclairé et porter sur l’ensemble des conséquences de son engagement.

Comme tout contrat, le cautionnement peut être annulé lorsqu’il résulte :

  • d’une erreur portant sur un élément déterminant de l’engagement ;
  • d’un dol, c’est-à-dire de manœuvres ou de réticences destinées à tromper la caution ;
  • d’une violence physique ou morale ayant contraint la signature.

En pratique, les juridictions apprécient avec rigueur les circonstances dans lesquelles la caution a signé l’acte. Une pression économique particulièrement intense, des informations volontairement dissimulées ou une présentation trompeuse de la portée de l’engagement peuvent, dans certains cas, justifier l’annulation du cautionnement.

Une capacité juridique suffisante

La personne qui se porte caution doit disposer de la capacité juridique nécessaire pour engager son patrimoine.

Ainsi, un mineur non émancipé ne peut, sauf exception prévue par la loi, souscrire un cautionnement valable. De même, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou habilitation familiale), les règles propres à ce régime doivent être respectées.

Le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte.

Le pouvoir d’engager son patrimoine

Lorsque le cautionnement est signé par un représentant, celui-ci doit être titulaire d’un mandat lui conférant expressément le pouvoir de souscrire une telle garantie.

Cette question se rencontre notamment :

  • dans les groupes de sociétés ;
  • lors de la signature par un mandataire ;
  • dans certaines opérations réalisées au nom d’une personne morale.

En outre, lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, des règles particulières protègent les biens communs. Dans certaines situations prévues par le Code civil, le consentement du conjoint demeure indispensable pour engager certains éléments du patrimoine commun.

L’absence de pouvoir ou le non-respect des règles protectrices applicables au régime matrimonial peuvent avoir des conséquences importantes sur l’efficacité du cautionnement.

Une dette garantie déterminée ou déterminable

Le cautionnement ne peut porter que sur une obligation suffisamment précise.

L’acte doit permettre d’identifier clairement :

  • le créancier bénéficiaire de la garantie ;
  • le débiteur principal ;
  • la nature de l’obligation garantie ;
  • le montant maximal de l’engagement ou les éléments permettant de le déterminer.

Le cautionnement peut garantir une dette existante mais également une dette future, à condition que celle-ci soit suffisamment identifiable au moment de la signature.

À titre d’exemple, un dirigeant peut valablement garantir l’ensemble des sommes dues par sa société au titre d’une ouverture de crédit, dans la limite d’un plafond expressément fixé.

En revanche, une clause trop générale ou imprécise, ne permettant pas de déterminer l’étendue exacte de la garantie, pourra être contestée devant le juge.

Un objet licite et conforme à l’ordre public

Comme tout contrat, le cautionnement doit poursuivre un objectif licite.

Un engagement destiné à garantir une opération contraire à la loi ou à l’ordre public encourt la nullité.

Cette exigence, rarement discutée en pratique, rappelle néanmoins que le cautionnement demeure soumis aux principes fondamentaux du droit des obligations.

La proportionnalité de l’engagement : une protection essentielle de la caution

La proportionnalité constitue aujourd’hui l’un des principaux moyens de défense invoqués devant les juridictions.

Le législateur a souhaité éviter qu’une personne physique ne s’engage au-delà de ses capacités financières au profit d’un établissement bancaire ou d’un créancier professionnel.

Lors de la conclusion du cautionnement, les revenus, le patrimoine, les charges et les engagements déjà souscrits par la caution doivent permettre d’apprécier si l’obligation demeure raisonnablement supportable.

Depuis la réforme du droit des sûretés, un engagement manifestement disproportionné n’entraîne plus systématiquement la disparition totale du cautionnement. Le juge peut désormais limiter l’obligation de la caution au montant qu’elle était objectivement en mesure de garantir au jour de la signature.

Cette évolution renforce considérablement la protection des cautions personnes physiques, tout en maintenant un équilibre entre les intérêts du créancier et ceux de la caution.

Comment les tribunaux apprécient-ils la disproportion ?

Les juridictions procèdent à une analyse concrète de la situation financière existant au moment de la signature du cautionnement.

Elles examinent notamment :

  • les revenus professionnels et personnels de la caution ;
  • son patrimoine mobilier et immobilier ;
  • les emprunts déjà en cours ;
  • les autres engagements de caution éventuellement souscrits ;
  • les charges familiales ;
  • ainsi que l’ensemble des éléments permettant d’évaluer sa capacité réelle de remboursement.

Une simple déclaration de patrimoine remplie auprès d’un établissement bancaire ne suffit pas toujours à établir la proportionnalité de l’engagement. Chaque situation fait l’objet d’une appréciation individualisée.

Pourquoi faire vérifier la validité d’un cautionnement par un avocat ?

Les litiges relatifs aux cautionnements sont souvent techniques. Une irrégularité qui paraît mineure peut produire des conséquences financières considérables.

L’analyse d’un acte suppose notamment de vérifier :

  • le respect du formalisme légal ;
  • la régularité du consentement ;
  • l’existence d’éventuels vices affectant la signature ;
  • la portée exacte des clauses contractuelles ;
  • la proportionnalité de l’engagement ;
  • ainsi que le respect des obligations mises à la charge du créancier.

Une étude approfondie permet fréquemment d’identifier des moyens de défense susceptibles de réduire significativement, voire d’anéantir, les sommes réclamées à la caution.

Le recours à un avocat intervenant en droit bancaire à Pontoise permet ainsi d’apprécier les chances de succès d’une contestation et de définir la stratégie contentieuse la plus adaptée devant les juridictions compétentes.

Le formalisme du cautionnement : des exigences strictes dont dépend la validité de l’engagement

Outre les conditions de fond, le cautionnement est soumis à un formalisme particulièrement rigoureux. Le législateur a instauré ces règles afin de garantir que la caution mesure pleinement la portée de son engagement.

En pratique, de nombreux contentieux trouvent leur origine dans une erreur de rédaction, une omission ou un défaut de conformité de l’acte. Ces irrégularités peuvent entraîner la nullité du cautionnement ou limiter les droits du créancier.

La réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022 a profondément simplifié le régime applicable aux cautionnements consentis par des personnes physiques, tout en maintenant un niveau élevé de protection.

Les nouvelles mentions obligatoires depuis la réforme de 2022

Avant la réforme, la caution devait reproduire une formule manuscrite imposée par la loi, dont la moindre erreur pouvait entraîner la nullité de l’engagement.

Désormais, le Code civil retient une approche plus souple. La caution doit toujours exprimer personnellement son consentement, mais la rédaction de la mention obligatoire a été simplifiée afin de limiter les contentieux purement formels.

L’acte doit permettre d’établir sans ambiguïté que la caution :

  • s’engage personnellement envers un créancier déterminé ;
  • garantit les obligations d’un débiteur clairement identifié ;
  • connaît le montant maximal de son engagement ;
  • accepte d’intervenir en cas de défaillance du débiteur principal.

L’objectif n’est plus de sanctionner une simple erreur de formulation, mais de vérifier que la caution a pleinement compris les conséquences juridiques et financières de son engagement.

Les informations qui doivent impérativement figurer dans l’acte

Un acte de cautionnement correctement rédigé doit notamment préciser :

  • l’identité complète de la caution ;
  • l’identité du créancier ;
  • l’identité du débiteur principal ;
  • la nature exacte de la dette garantie ;
  • le montant maximal garanti ;
  • la durée du cautionnement, lorsqu’elle est déterminée ;
  • le caractère simple ou solidaire de l’engagement ;
  • la date de signature ;
  • la signature de la caution.

Plus l’acte est précis, moins il laisse place à des contestations ultérieures.

À l’inverse, une rédaction approximative, contradictoire ou incomplète peut fragiliser la garantie et donner lieu à un contentieux.

Le cautionnement solidaire exige une attention particulière

Lorsque la caution accepte un engagement solidaire, les conséquences sont considérables.

Le créancier peut agir directement contre elle dès la défaillance du débiteur principal, sans être tenu de poursuivre préalablement celui-ci.

Cette renonciation aux bénéfices de discussion et, le cas échéant, de division, doit apparaître de manière claire et non équivoque dans l’acte.

Les tribunaux veillent à ce que cette renonciation procède d’un consentement éclairé. Toute ambiguïté est susceptible d’alimenter un débat judiciaire sur l’étendue exacte des obligations de la caution.

Le cautionnement par acte notarié

Le cautionnement peut être établi par acte sous seing privé ou être reçu par un notaire.

L’acte authentique présente plusieurs avantages :

  • il bénéficie d’une force probante renforcée ;
  • il constitue un titre exécutoire permettant, dans certaines conditions, d’engager directement des mesures d’exécution forcée ;
  • il réduit les contestations relatives à l’identité des parties et à la date de l’engagement.

En revanche, même lorsqu’il est reçu par un notaire, le cautionnement demeure soumis aux règles de fond applicables à tout contrat.

Le consentement, la capacité juridique, l’objet de la garantie et la proportionnalité de l’engagement restent susceptibles d’être discutés devant le juge.

La signature électronique est désormais pleinement admise

La dématérialisation des opérations bancaires a conduit à une généralisation des cautionnements électroniques.

Aujourd’hui, un cautionnement signé électroniquement possède la même valeur juridique qu’un acte signé sur support papier, sous réserve que soient garanties :

  • l’identification certaine du signataire ;
  • l’intégrité de l’acte ;
  • la conservation sécurisée du document ;
  • la fiabilité du procédé de signature électronique.

La simple numérisation d’une signature manuscrite ou l’apposition d’une image reproduisant une signature ne suffisent pas à satisfaire aux exigences légales.

Les établissements bancaires et les organismes de crédit ont désormais recours à des dispositifs de signature électronique qualifiés permettant de sécuriser la conclusion des actes.

Les erreurs de rédaction les plus fréquemment rencontrées

L’expérience du contentieux bancaire montre que de nombreux cautionnements présentent encore des irrégularités susceptibles d’être invoquées devant les juridictions.

Les difficultés les plus fréquentes concernent notamment :

  • un montant maximal absent ou imprécis ;
  • une identification incomplète des parties ;
  • une incohérence entre plusieurs clauses de l’acte ;
  • une durée d’engagement mal définie ;
  • une clause de solidarité insuffisamment explicite ;
  • une erreur sur la dette effectivement garantie ;
  • des anomalies affectant la signature ou le processus électronique.

Ces défauts n’entraînent pas systématiquement la nullité du cautionnement, mais ils peuvent fragiliser considérablement la position du créancier.

Chaque acte doit donc faire l’objet d’une analyse individualisée.

L’évolution de la jurisprudence : une appréciation de plus en plus concrète

La jurisprudence récente illustre une évolution importante.

Les juridictions recherchent désormais si la caution a réellement compris la portée de son engagement plutôt que de sanctionner automatiquement chaque irrégularité purement formelle.

En revanche, les juges demeurent particulièrement exigeants lorsque l’irrégularité a privé la caution d’une information essentielle ou a altéré son consentement.

Cette approche renforce la sécurité juridique tout en maintenant un haut niveau de protection des personnes physiques qui s’engagent au profit d’un établissement bancaire ou d’un créancier professionnel.

Pourquoi faire analyser son cautionnement par un avocat en droit bancaire à Pontoise ?

Une simple lecture de l’acte ne permet pas toujours de détecter les irrégularités susceptibles d’être invoquées devant le tribunal.

L’examen d’un cautionnement nécessite une analyse croisée :

  • des dispositions du Code civil ;
  • de la réforme du droit des sûretés ;
  • de la jurisprudence récente ;
  • des circonstances précises de la signature ;
  • des échanges intervenus entre la banque, le débiteur principal et la caution.

Cette étude permet d’identifier les moyens de défense les plus pertinents, qu’il s’agisse de solliciter la nullité de l’engagement, sa réduction en raison de sa disproportion ou encore la déchéance de certains droits du créancier.

Le cabinet accompagne les particuliers, dirigeants d’entreprise, associés et cautions personnelles devant les juridictions compétentes de Pontoise et de l’ensemble du Val-d’Oise afin de défendre efficacement leurs intérêts dans les litiges relatifs aux cautionnements bancaires et aux garanties personnelles.

Les causes de nullité du cautionnement et les moyens de contestation

Lorsqu’une banque ou un créancier professionnel engage une action contre une caution, celle-ci n’est pas nécessairement tenue de payer les sommes réclamées. De nombreux cautionnements présentent des irrégularités susceptibles d’entraîner leur nullité, de réduire l’étendue de l’engagement ou de priver le créancier de certains de ses droits.

Chaque situation doit être analysée au regard des circonstances de la signature, du contenu de l’acte et des obligations légales mises à la charge du créancier.

Le défaut de consentement

Le consentement constitue l’une des conditions essentielles de validité du cautionnement.

La caution doit avoir signé l’acte en parfaite connaissance de ses conséquences juridiques et financières. Si son consentement a été obtenu à la suite d’une erreur déterminante, d’un dol ou d’une contrainte, elle peut solliciter l’annulation de son engagement.

À titre d’exemple, une caution qui n’a pas été correctement informée de l’étendue de la garantie ou qui a signé sous l’effet de pressions particulièrement importantes peut, selon les circonstances, invoquer un vice du consentement.

Les juridictions apprécient ces situations au cas par cas en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier.

Le non-respect du formalisme légal

Le cautionnement est soumis à des règles de forme destinées à protéger la caution.

Une rédaction imprécise, l’absence d’une mention exigée par la loi ou une irrégularité affectant la signature peuvent remettre en cause la validité de l’acte.

L’analyse porte notamment sur :

  • la présence des mentions légalement requises ;
  • l’identification des parties ;
  • la désignation précise de la dette garantie ;
  • le montant maximal garanti ;
  • la qualification du cautionnement (simple ou solidaire) ;
  • la régularité du processus de signature, notamment lorsqu’il est électronique.

Toutes les irrégularités ne conduisent pas automatiquement à la nullité. En revanche, lorsqu’elles empêchent de démontrer que la caution a exprimé un consentement libre et éclairé, elles peuvent avoir des conséquences décisives.

L’engagement manifestement disproportionné

La disproportion demeure l’un des principaux moyens de défense invoqués par les cautions personnes physiques.

Au moment de la signature, le créancier professionnel doit pouvoir démontrer que l’engagement n’était pas manifestement excessif au regard :

  • des revenus de la caution ;
  • de son patrimoine ;
  • de ses charges ;
  • de ses autres engagements financiers.

Lorsque la garantie apparaît manifestement disproportionnée, le juge peut limiter l’obligation de la caution au montant qu’elle pouvait raisonnablement assumer lors de la conclusion du contrat.

Cette protection joue un rôle majeur dans les contentieux opposant les dirigeants d’entreprise aux établissements bancaires.

Le manquement du créancier à son obligation d’information

Le Code civil impose au créancier professionnel plusieurs obligations destinées à protéger la caution.

Parmi les plus importantes figurent :

  • l’information annuelle sur le montant de la dette garantie ;
  • l’information relative au premier incident de paiement lorsque la loi l’impose ;
  • la communication d’informations permettant à la caution de mesurer l’évolution de son engagement.

Le non-respect de ces obligations n’entraîne pas toujours la nullité du cautionnement.

En revanche, il peut conduire le juge à prononcer des sanctions importantes, notamment la déchéance du droit du créancier de percevoir certains intérêts ou pénalités.

L’étude des échanges intervenus entre la banque et la caution constitue donc une étape essentielle dans l’analyse d’un dossier.

Les irrégularités propres aux cautionnements consentis par les dirigeants

Les dirigeants d’entreprise se portent très fréquemment cautions personnelles des concours financiers consentis à leur société.

Or, ces engagements sont souvent souscrits dans un contexte économique tendu, au moment de la création de l’entreprise, d’un investissement important ou d’une demande de financement.

Il n’est pas rare que le montant garanti soit largement supérieur au patrimoine personnel du dirigeant.

Lorsque cette disproportion est établie ou lorsque la banque n’a pas respecté ses obligations légales, plusieurs moyens de contestation peuvent être invoqués devant les juridictions compétentes.

Les conséquences d’une procédure collective du débiteur principal

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur principal produit également des effets sur les droits de la caution.

Selon les circonstances, il convient notamment d’examiner :

  • la nature de la procédure collective ;
  • les déclarations de créance effectuées par le créancier ;
  • les éventuelles modifications de la dette garantie ;
  • les décisions rendues par les juridictions commerciales.

Ces éléments peuvent avoir une incidence directe sur les recours exercés contre la caution.

Les recours dont dispose la caution après paiement

Lorsqu’elle règle tout ou partie de la dette, la caution ne reste pas sans protection.

Elle bénéficie notamment :

  • d’un recours personnel contre le débiteur principal afin d’obtenir le remboursement des sommes versées ;
  • d’un recours subrogatoire lui permettant d’exercer les droits dont disposait initialement le créancier ;
  • de la possibilité de récupérer certaines garanties attachées à la créance.

L’exercice de ces recours suppose toutefois de respecter des conditions juridiques précises.

Une analyse préalable permet de préserver efficacement les droits de la caution.

Pourquoi consulter rapidement un avocat en cas d’appel en garantie ?

Une mise en demeure adressée par une banque ne signifie pas nécessairement que les sommes réclamées sont dues.

De nombreux moyens de contestation ne peuvent être utilement invoqués qu’après une étude approfondie de l’acte de cautionnement, des pièces bancaires et des échanges intervenus entre les parties.

Une intervention rapide permet notamment :

  • de vérifier la validité du cautionnement ;
  • d’apprécier la proportionnalité de l’engagement ;
  • d’identifier les éventuels manquements du créancier à ses obligations ;
  • de préparer une stratégie de négociation ou de défense devant les juridictions compétentes.

Le cabinet accompagne les cautions, dirigeants d’entreprise, associés et particuliers dans l’ensemble des litiges relatifs aux cautionnements bancaires devant les tribunaux de Pontoise ainsi que devant les juridictions civiles et commerciales de la région parisienne.

Une analyse juridique réalisée dès les premières démarches du créancier permet souvent de préserver efficacement les intérêts de la caution et d’éviter des conséquences patrimoniales particulièrement lourdes.

 

FAQ – Tout savoir sur les conditions de validité du cautionnement

1. Quelles sont les conditions de validité d’un cautionnement ?

Pour être valable, un cautionnement doit respecter plusieurs conditions essentielles prévues par le Code civil. La caution doit consentir librement à son engagement, disposer de la capacité juridique nécessaire, garantir une dette licite et déterminable et respecter le formalisme imposé par la loi. Lorsque le cautionnement est souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, le juge peut également contrôler la proportionnalité de l’engagement au regard de son patrimoine et de ses revenus.


2. Un cautionnement peut-il être annulé ?

Oui. Un cautionnement peut être annulé lorsqu’il est affecté par un vice du consentement, un défaut de capacité, une irrégularité de forme ou lorsque certaines conditions légales n’ont pas été respectées. Chaque situation nécessite toutefois une analyse juridique approfondie.


3. Une banque peut-elle poursuivre directement la caution ?

Oui, lorsqu’il s’agit d’un cautionnement solidaire. Dans ce cas, la banque peut agir directement contre la caution dès la défaillance du débiteur principal, sans être tenue de poursuivre celui-ci au préalable.


4. Quelle est la différence entre un cautionnement simple et un cautionnement solidaire ?

Dans un cautionnement simple, la caution peut demander au créancier de poursuivre d’abord le débiteur principal. En revanche, dans un cautionnement solidaire, cette protection disparaît et la caution peut être immédiatement recherchée en paiement.


5. La banque doit-elle vérifier la situation financière de la caution ?

Le créancier professionnel doit apprécier si l’engagement de la caution personne physique est manifestement disproportionné à ses capacités financières au moment de la signature. Cette appréciation constitue aujourd’hui un enjeu majeur des contentieux bancaires.


6. Qu’est-ce qu’un engagement manifestement disproportionné ?

Un engagement est manifestement disproportionné lorsque le montant garanti dépasse très largement les revenus et le patrimoine de la caution au jour de la signature. Dans certaines situations, le juge peut limiter les sommes effectivement dues.


7. Une caution peut-elle revenir sur son engagement ?

En principe, un cautionnement régulièrement conclu ne peut pas être révoqué librement. Toutefois, un cautionnement à durée indéterminée peut généralement être résilié pour l’avenir, sous réserve du respect des conditions prévues par le contrat et par la loi.


8. La signature électronique d’un cautionnement est-elle valable ?

Oui. La signature électronique possède la même valeur juridique qu’une signature manuscrite dès lors qu’elle repose sur un procédé fiable permettant d’identifier le signataire et de garantir l’intégrité de l’acte.


9. Le cautionnement doit-il obligatoirement être signé devant un notaire ?

Non. La majorité des cautionnements sont conclus sous seing privé. L’intervention d’un notaire n’est obligatoire que dans certains cas particuliers. L’acte authentique présente néanmoins une sécurité juridique renforcée.


10. La caution est-elle responsable de tous les frais réclamés par la banque ?

Pas nécessairement. L’étendue de la garantie dépend du contenu précis de l’acte. Il convient notamment de vérifier si les intérêts, pénalités et frais accessoires sont effectivement couverts par le cautionnement.


11. La banque doit-elle informer régulièrement la caution ?

Oui. Dans de nombreuses situations, le créancier professionnel est soumis à une obligation d’information annuelle. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions prévues par la loi, notamment en matière d’intérêts.


12. Que se passe-t-il si le débiteur principal est placé en liquidation judiciaire ?

L’ouverture d’une procédure collective ne met pas automatiquement fin au cautionnement. Les droits du créancier et ceux de la caution dépendent notamment de la nature de la procédure, des déclarations de créance effectuées et des règles applicables aux procédures collectives.


13. Une caution peut-elle être poursuivie plusieurs années après la signature ?

Oui. Tant que le cautionnement produit ses effets et que l’action du créancier n’est pas prescrite, celui-ci peut agir contre la caution dans les conditions prévues par la loi.


14. Le décès de la caution met-il fin au cautionnement ?

Le décès de la caution n’entraîne pas automatiquement l’extinction de toutes les obligations nées de son engagement. Les conséquences varient selon les stipulations contractuelles, la nature du cautionnement et l’état de la dette au moment du décès.


15. Que devient le cautionnement en cas de divorce ?

Le divorce n’entraîne pas, à lui seul, la disparition du cautionnement. L’engagement demeure en principe opposable à la caution tant qu’il n’a pas pris fin selon les modalités prévues par la loi ou le contrat.


16. Le dirigeant d’une société peut-il contester son cautionnement ?

Oui. Les dirigeants d’entreprise disposent des mêmes moyens de défense que les autres cautions. Ils peuvent notamment invoquer un engagement disproportionné, un défaut de formalisme ou un manquement du créancier à ses obligations légales.


17. Que faire après la réception d’une mise en demeure de la banque ?

Il est conseillé de ne pas reconnaître immédiatement la dette et de faire analyser l’acte de cautionnement par un avocat. Une étude juridique permet de vérifier la régularité de l’engagement et d’identifier les éventuels moyens de contestation.


18. Quels recours possède la caution après avoir payé la dette ?

Après paiement, la caution peut exercer un recours contre le débiteur principal afin d’obtenir le remboursement des sommes versées. Elle peut également bénéficier de la subrogation dans les droits du créancier.


19. Existe-t-il un délai pour agir contre un cautionnement ?

Oui. Les actions relatives au cautionnement sont soumises à différents délais de prescription, dont la durée varie selon la nature de l’action engagée et les circonstances du litige. Une analyse individualisée est souvent indispensable.


20. Est-il possible de négocier avec la banque avant un procès ?

Oui. Une négociation peut permettre d’obtenir un échéancier, une réduction de la dette ou un accord transactionnel. Cette démarche est d’autant plus efficace lorsqu’elle repose sur une analyse juridique solide mettant en évidence les éventuelles faiblesses du cautionnement.


21. Comment savoir si mon cautionnement est juridiquement valable ?

Seule une étude complète de l’acte, des pièces bancaires et des circonstances de sa signature permet de déterminer si le cautionnement respecte les exigences du Code civil et de la jurisprudence. Une simple lecture du contrat ne suffit généralement pas à identifier toutes les irrégularités susceptibles d’être invoquées.


22. Pourquoi faire appel à un avocat en droit bancaire à Pontoise ?

Les litiges relatifs au cautionnement mettent en jeu des enjeux financiers souvent importants et reposent sur des règles juridiques complexes. Un avocat intervenant en droit bancaire peut analyser la validité de l’engagement, identifier les moyens de défense les plus pertinents, assister la caution dans les négociations avec l’établissement de crédit et assurer sa représentation devant les juridictions compétentes. Une intervention précoce permet fréquemment de préserver les droits de la caution et d’optimiser sa stratégie de défense.

Comment transmettre une offre d’achat d’un actif en procédure collective ? Guide juridique par votre avocat en droit commercial à Pontoise

L’acquisition d’un actif appartenant à une entreprise placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire peut représenter une opportunité stratégique pour un entrepreneur, un investisseur ou une société souhaitant développer son activité.

Toutefois, la présentation d’une offre d’achat dans le cadre d’une procédure collective est strictement encadrée par le Code de commerce. Le respect des règles applicables est indispensable afin d’éviter l’irrecevabilité de l’offre ou son rejet par les organes de la procédure.

Votre avocat en droit commercial à Pontoise vous accompagne dans la préparation, la rédaction et la sécurisation juridique de votre offre d’acquisition.

Quels actifs peuvent être acquis dans le cadre d’une procédure collective ?

Une entreprise en difficulté peut céder différents types d’actifs, notamment :

  • des biens immobiliers ;
  • des biens mobiliers (matériel, véhicules, équipements, marchandises) ;
  • un fonds de commerce ;
  • un droit au bail ;
  • des marques, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle ;
  • une clientèle ou un fichier clients, lorsque la réglementation le permet ;
  • une branche d’activité ou, dans certains cas, une entreprise dans son ensemble.

Ces cessions ont pour objectif de préserver la valeur des actifs et de désintéresser, dans la mesure du possible, les créanciers.

Où consulter les actifs mis en vente ?

Les actifs proposés à la cession font généralement l’objet d’une publicité :

  • sur les plateformes spécialisées des mandataires de justice ;
  • sur les sites des études de mandataires ou d’administrateurs judiciaires ;
  • dans certains cas, par voie de presse ou par toute autre mesure de publicité décidée dans le cadre de la procédure.

La publicité permet aux acquéreurs potentiels de présenter une offre dans des conditions garantissant la transparence et l’égalité entre les candidats.

Qui peut présenter une offre d’acquisition ?

En principe, toute personne physique ou morale peut déposer une offre d’achat.

Toutefois, les articles L. 642-3 et L. 642-20 du Code de commerce prévoient plusieurs interdictions destinées à prévenir les conflits d’intérêts.

Ne peuvent notamment pas acquérir, directement ou indirectement, les actifs d’une entreprise en procédure collective :

  • le débiteur ;
  • les dirigeants de droit ou de fait de la société ;
  • les proches de ces dirigeants ou du débiteur jusqu’au deuxième degré inclus ;
  • les personnes ayant exercé les fonctions de contrôleur au cours de la procédure.

Des règles particulières existent pour certaines exploitations agricoles.

Une analyse juridique préalable permet de vérifier que le candidat acquéreur satisfait à l’ensemble des conditions légales.

À quel moment peut-on déposer une offre ?

Une offre d’acquisition peut être présentée dès l’ouverture de la procédure collective lorsque les conditions légales sont réunies.

En pratique, il est recommandé d’agir rapidement afin de disposer du temps nécessaire pour réaliser les vérifications juridiques, financières et opérationnelles avant le dépôt de l’offre.

À qui adresser l’offre ?

Selon la procédure en cours, l’offre est adressée :

  • à l’administrateur judiciaire lorsqu’un administrateur a été désigné ;
  • au dirigeant de l’entreprise concernée ;
  • avec copie au mandataire judiciaire lorsque les textes l’imposent.

Le respect des modalités de transmission est essentiel afin que l’offre puisse être examinée.

Comment rédiger une offre d’achat conforme ?

L’offre doit impérativement être rédigée par écrit.

Elle doit notamment préciser :

  • l’identité complète du candidat acquéreur ;
  • les actifs concernés ;
  • le périmètre exact de la reprise ;
  • le prix proposé, en distinguant, lorsque cela est nécessaire, les actifs corporels, les actifs incorporels et les stocks ;
  • les conditions éventuelles de réalisation de la vente.

Selon les exigences de la procédure, il peut également être demandé :

  • un dépôt de garantie, souvent sous la forme d’un chèque de banque ;
  • une déclaration attestant de l’indépendance du candidat acquéreur ainsi que de la sincérité du prix proposé.

La qualité de rédaction de l’offre constitue un élément déterminant dans son appréciation par les organes de la procédure.

Quelle est la procédure de cession ?

La vente des actifs est autorisée :

  • soit par une ordonnance du juge-commissaire ;
  • soit par un jugement du tribunal compétent.

La cession peut intervenir :

  • de gré à gré ;
  • ou dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, selon la nature des biens et les circonstances de la procédure.

Des frais complémentaires peuvent être mis à la charge de l’acquéreur, notamment les honoraires du rédacteur des actes ou certains frais liés à la cession.

Pourquoi faire appel à un avocat en droit commercial à Pontoise ?

L’acquisition d’un actif dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire présente de nombreuses spécificités juridiques.

L’intervention d’un avocat en droit commercial à Pontoise permet notamment de :

  • vérifier la recevabilité de votre candidature ;
  • analyser les risques attachés à l’opération ;
  • rédiger une offre juridiquement sécurisée ;
  • négocier les modalités de la cession ;
  • vous assister devant les juridictions commerciales lorsque cela est nécessaire ;
  • sécuriser l’ensemble de l’opération jusqu’à la signature des actes définitifs.

Chaque procédure collective étant différente, un accompagnement personnalisé permet d’optimiser les chances de succès de votre projet d’acquisition tout en limitant les risques juridiques et financiers.

Vous souhaitez acquérir un fonds de commerce, une marque, un droit au bail ou tout autre actif d’une entreprise en procédure collective ? Notre cabinet d’avocat en droit commercial à Pontoise vous accompagne à chaque étape de votre projet, depuis l’analyse de l’opportunité jusqu’à la finalisation de la cession.

Loteries publicitaires et jeux-concours : quelles sont les règles juridiques applicables en France ?

Les loteries publicitaires et les jeux-concours promotionnels constituent des leviers marketing particulièrement efficaces pour développer la notoriété d’une entreprise, fidéliser sa clientèle ou promouvoir le lancement d’un produit ou d’un service.

Ces opérations commerciales sont largement utilisées par les enseignes de distribution, les plateformes de commerce en ligne, les marques, les médias ou encore les influenceurs.

Toutefois, l’organisation d’un jeu promotionnel ne s’improvise pas. Le droit français encadre strictement ces pratiques afin de protéger les consommateurs, de garantir la loyauté des opérations commerciales et de prévenir les pratiques trompeuses.

Une erreur dans la conception du règlement, la désignation des gagnants, la collecte des données personnelles ou la publicité du jeu peut engager la responsabilité civile, administrative, voire pénale de l’organisateur.

Le recours à un avocat en droit de la consommation, en droit du numérique ou en droit commercial permet de sécuriser juridiquement l’ensemble de l’opération et de prévenir tout risque contentieux.

Quelle est la différence entre une loterie publicitaire et un jeu-concours ?

La première étape consiste à distinguer deux mécanismes juridiques qui répondent à des règles différentes.

La loterie publicitaire

Une loterie repose traditionnellement sur l’intervention du hasard dans la désignation des gagnants.

Pendant de nombreuses années, la jurisprudence identifiait quatre critères caractérisant une loterie prohibée :

  • une offre au public ;
  • l’espérance d’un gain ;
  • l’intervention du hasard ;
  • une participation financière.

Aujourd’hui, le régime juridique a profondément évolué. Les loteries publicitaires sont désormais admises sous certaines conditions, sous réserve notamment de ne pas constituer une pratique commerciale déloyale ou trompeuse au sens du Code de la consommation.

Concrètement, une entreprise peut organiser un tirage au sort promotionnel gratuit afin d’attirer des prospects ou de fidéliser ses clients, dès lors que les règles de transparence et d’information des participants sont respectées.

Le jeu-concours

Le jeu-concours se distingue de la loterie par le fait que le gagnant est désigné en fonction de son mérite et non exclusivement par le hasard.

Il peut s’agir notamment :

  • d’un concours de photographie ;
  • d’un concours d’écriture ;
  • d’un quiz de connaissances ;
  • d’un concours créatif ;
  • d’un défi sportif ;
  • d’un concours culinaire ;
  • d’un concours artistique.

Les critères de sélection doivent être objectifs, transparents et connus à l’avance.

Quel est le cadre juridique des loteries publicitaires ?

Contrairement à une idée largement répandue, les loteries publicitaires ne sont plus interdites de manière générale.

La réforme du droit de la consommation, inspirée du droit européen, a profondément modifié le régime applicable.

Désormais, les opérations promotionnelles reposant sur un tirage au sort sont licites dès lors qu’elles ne constituent pas une pratique commerciale déloyale, agressive ou trompeuse.

Les principaux textes applicables sont notamment :

  • le Code de la consommation ;
  • le Code civil ;
  • le Code de la sécurité intérieure pour les loteries prohibées ;
  • le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
  • la loi Informatique et Libertés.

Les loteries interdites

Certaines loteries demeurent interdites.

L’article L. 322-1 du Code de la sécurité intérieure prohibe les loteries répondant simultanément à plusieurs critères, notamment lorsqu’elles poursuivent un objectif lucratif sans entrer dans les exceptions prévues par la loi.

Certaines opérations restent ainsi réservées aux organismes légalement habilités ou aux associations répondant à des objectifs sociaux, culturels, sportifs ou philanthropiques.

Une analyse juridique préalable est souvent indispensable afin de vérifier si l’opération envisagée relève du régime des loteries autorisées ou d’une activité réglementée.

Les obligations de l’organisateur d’un jeu-concours

L’entreprise organisatrice doit respecter plusieurs obligations essentielles.

Rédiger un règlement clair et précis

Même si le dépôt du règlement auprès d’un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) n’est plus obligatoire depuis la loi du 20 décembre 2014, sa rédaction demeure vivement recommandée.

Le règlement constitue la véritable “constitution” du jeu.

Il doit notamment préciser :

  • l’identité de l’organisateur ;
  • les dates du concours ;
  • les conditions de participation ;
  • les critères d’éligibilité ;
  • les modalités de désignation des gagnants ;
  • la valeur des lots ;
  • les modalités de remise des récompenses ;
  • les cas d’exclusion ;
  • les modalités de traitement des réclamations ;
  • les règles relatives aux données personnelles.

Un règlement imprécis ou incomplet peut entraîner des contestations et engager la responsabilité de l’organisateur.

Garantir l’égalité entre les participants

Tous les candidats doivent bénéficier des mêmes chances.

Les critères de sélection ne peuvent être modifiés en cours d’opération.

Le jury, lorsqu’il existe, doit appliquer les critères annoncés dans le règlement.

Toute modification importante doit être portée à la connaissance des participants.

Les obligations issues du Code de la consommation

Les opérations promotionnelles constituent des pratiques commerciales.

À ce titre, elles sont soumises aux règles protectrices du consommateur.

L’organisateur ne doit jamais :

  • induire le consommateur en erreur ;
  • annoncer un gain fictif ;
  • dissimuler les conditions de participation ;
  • exagérer la valeur des lots ;
  • laisser croire qu’un participant a déjà gagné lorsqu’il n’en est rien.

Les pratiques commerciales trompeuses sont sévèrement sanctionnées.

Les autorités de contrôle, notamment la DGCCRF, peuvent intervenir en cas de manquements.

Les données personnelles et le RGPD

La majorité des jeux-concours permettent de collecter des données personnelles.

Cette collecte doit respecter les exigences du RGPD.

L’organisateur doit notamment :

  • informer les participants sur les finalités du traitement ;
  • préciser la base légale du traitement ;
  • indiquer la durée de conservation des données ;
  • informer sur les droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement ;
  • sécuriser les données collectées ;
  • limiter les informations demandées au strict nécessaire.

Une inscription automatique à une newsletter sans consentement explicite est susceptible de constituer une violation du RGPD.

Les jeux-concours sur les réseaux sociaux

Les jeux organisés sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn ou X (anciennement Twitter) connaissent un succès grandissant.

Ils doivent respecter à la fois :

  • la réglementation française ;
  • les conditions générales d’utilisation de chaque plateforme.

Les organisateurs doivent notamment éviter de laisser croire que le réseau social est partenaire de l’opération lorsqu’il ne l’est pas.

Les modalités de participation (likes, commentaires, partages, identification d’amis, hashtags) doivent être clairement expliquées.

Les sanctions encourues

Le non-respect de la réglementation peut entraîner de nombreuses conséquences :

  • nullité de l’opération ;
  • remboursement des participants lorsque cela est applicable ;
  • dommages et intérêts ;
  • sanctions administratives ;
  • sanctions pénales dans certaines hypothèses ;
  • contrôle de la DGCCRF ;
  • sanctions de la CNIL en cas de violation du RGPD ;
  • atteinte importante à l’image de l’entreprise.

Pourquoi faire appel à un avocat pour sécuriser un jeu-concours ?

L’accompagnement d’un avocat permet d’éviter les principales sources de contentieux.

Le cabinet intervient notamment pour :

  • qualifier juridiquement l’opération ;
  • rédiger le règlement du jeu ;
  • vérifier la conformité avec le Code de la consommation ;
  • assurer la conformité RGPD ;
  • sécuriser les traitements de données personnelles ;
  • accompagner les campagnes promotionnelles sur Internet ;
  • gérer les réclamations des participants ;
  • assister l’entreprise en cas de contrôle de la DGCCRF ou de litige.

L’intervention d’un avocat est particulièrement recommandée pour les opérations de grande ampleur, les campagnes nationales, les jeux organisés sur les réseaux sociaux, les plateformes de commerce électronique ou les concours impliquant plusieurs partenaires.

Conclusion

Les loteries publicitaires et les jeux-concours constituent d’excellents outils de communication lorsqu’ils sont correctement encadrés sur le plan juridique. Si le droit français s’est assoupli au fil des réformes, les organisateurs demeurent soumis à de nombreuses obligations en matière de transparence, de protection des consommateurs, de respect des données personnelles et de loyauté des pratiques commerciales.

Avant le lancement d’une opération promotionnelle, une analyse juridique préalable permet de limiter les risques de contestation et de garantir la conformité de l’ensemble du dispositif. Un avocat compétent en droit commercial, droit de la consommation et droit du numérique pourra accompagner les entreprises dans la conception, la sécurisation et la mise en œuvre de leurs jeux-concours et loteries publicitaires.

Introduction

La prescription est le mécanisme par lequel le temps confère une stabilité à une situation juridique. La prescription peut être affectée par différents événements, entraînant son interruption et sa suspension.

l’interruption de la prescription survient lorsqu’un événement interrompt le cours du délai et efface rétroactivement le temps déjà écoulé. Ainsi, si la prescription recommence à courir après cet événement, le temps précédemment écoulé ne pourra pas être pris en compte :

 

« L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien » (article 2231 du Code civil).

Il convient de noter que la suspension de la prescription, quant à elle, résulte d’un événement qui interrompt le cours du délai sans effacer rétroactivement le temps déjà écoulé. Ainsi, lorsque la prescription recommence à courir après cet événement, le temps précédemment écoulé reste pris en compte :

« La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » (article 2230 du Code civil).

Le point de départ du délai de prescription : la connaissance des faits

L’article 2224 du Code civil fixe le point de départ du délai de prescription de droit commun à « la date où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »

Les actes ou événements spécifiques qui entraînent soit la suspension, soit l’interruption du délai

Il y a certains actes ou événements spécifiques qui entraînent soit la suspension, soit l’interruption du délai.

Actes ou événements entraînant la suspension de la prescription

Impossibilité d’agir : La prescription est suspendue pour celui qui ne peut agir en raison de la loi, d’une convention ou de force majeure (l’article 2234 du Code civil) ;

Mineurs non émancipés et majeurs sous tutelle : Suspension de la prescription, sauf pour certaines actions de paiement ou répétition de sommes périodiques (l’article 2235 du Code civil) ;

Entre époux et partenaires de PACS : La prescription est suspendue entre eux (l’article 2236 du Code civil) ;

Héritier acceptant à concurrence de l’actif net : Suspension de la prescription concernant les créances contre la succession (l’article 2237 du Code civil) ;

Médiation, conciliation, procédure participative : Suspension dès accord des parties ou conclusion d’une convention (l’article 2238 du Code civil) ;

Mesure d’instruction avant procès (expertise) : Suspension jusqu’à exécution de la mesure, mais pour au moins six mois (l’article 2239 du Code civil).

Actes ou événements entraînan l’interruption de la prescription

Demande en justice : La prescription est interrompue par tout recours judiciaire, même en référé (procédure judiciaire rapide et simplifiée pour obtenir une décision provisoire ou urgente, sans examen complet du fond de l’affaire), ou devant une juridiction incompétente, ou si l’acte est annulé pour vice de procédure.

Reconnaissance par le débiteur : Interrompt le délai de prescription ;

Acte d’exécution forcée : Interrompt également le délai de prescription ou de forclusion ;

Mesures conservatoires : Interrompent la prescription lorsqu’elles sont prises dans le cadre d’une procédure d’exécution.

2 . Les assignations et les conclusions (effet interruptif ou suspensif sur le cours de la prescription)

 

La jurisprudence civile a établi que tout acte par lequel le demandeur manifeste à son adversaire son intention de poursuivre l’action engagée constitue un acte interruptif de prescription. Cela inclut notamment l’assignation et les conclusions valablement notifiées à la partie adverse.

L’assignation interrompt la prescription dès lors qu’elle est remise au greffe, conformément à l’article 754 du Code de procédure civile.

Les conclusions, lorsqu’elles sont notifiées à l’adversaire, ont également un effet interruptif. Il est recommandé de notifier des conclusions interruptives de prescription de manière régulière, par exemple trimestriellement, pour éviter tout risque de reprise de la prescription.

En matière de bail commercial, l’expiration du contrat soulève une question : que doit payer le locataire qui reste dans les lieux quand le  que le bail est terminé ?
Il ne s’agit plus du loyer, mais d’une indemnité d’occupation, prévue par l’article L. 145-28 du Code de commerce.

Cette indemnité d’occupation :

  • constitue la contrepartie de la jouissance des locaux après l’expiration du bail commercial.

  • se distingue du loyer, qui n’est plus dû après la fin du bail.

  • s’articule avec le droit au renouvellement et, le cas échéant, l’indemnité d’éviction due au preneur.

En pratique, la fixation et le calcul de l’indemnité d’occupation soulèvent de nombreux contentieux. La jurisprudence a précisé :

  • le point de départ de l’indemnité (date d’expiration du bail),

  • sa durée (jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction),

  • son mode de calcul (sur la base de la valeur locative, parfois avec abattement en raison de la précarité de la situation),

  • ainsi que les règles de prescription applicables.

L’analyse de ce régime est donc essentielle pour tout praticien.

1. L’indemnité d’occupation en droit commun

En droit commun, une indemnité d’occupation n’est due qu’en raison de la faute commise par l’occupant qui se maintient indûment ou abusivement dans les lieux. Elle constitue alors la réparation du préjudice subi par le propriétaire (Cass. 3e civ., 20 déc. 1971, n° 70-13.811, Bull. civ. III, n° 641).
Son montant est donc totalement indépendant du loyer précédemment payé et même de la valeur locative des locaux.

2. L’indemnité d’occupation en matière de baux commerciaux

2.1. Principe légal

L’article L. 145-28 du code de commerce consacre le droit au maintien dans les lieux du locataire dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction.
La contrepartie de la jouissance du locataire n’est pas un loyer, puisque le bail est expiré, mais une indemnité d’occupation.

Néanmoins, une erreur de terminologie du bailleur, qui continue de réclamer des « loyers » et d’émettre des quittances, ne traduit pas la volonté de conclure un bail verbal (Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 16-17.817).

2.2. Nature juridique

Le locataire bénéficiant d’un titre légal justifiant son occupation, l’indemnité d’occupation n’est pas la sanction d’une faute et ne répare pas un préjudice (Cass. 3e civ., 3 juill. 1974, n° 73-11.054, Bull. civ. III, n° 284).
L’article L. 145-28, al. 1, prévoit que cette indemnité est fixée selon les règles relatives au loyer, « compte tenu de tous éléments d’appréciation ».

3. Point de départ et durée de l’indemnité

L’indemnité est due à compter de la date d’expiration du bail (Cass. 3e civ., 20 mai 1980, n° 78-16.116 ; Cass. 3e civ., 7 nov. 1984, n° 83-13.550 ; Cass. 3e civ., 18 janv. 2011, n° 09-68.298).

Elle est due :

  • pendant toute l’instance relative au congé et/ou à l’indemnité d’éviction,

  • et jusqu’au paiement effectif de l’indemnité d’éviction.

Si la décision refuse toute indemnité, l’indemnité de l’article L. 145-28 cesse d’être due à compter du jour où la décision devient exécutoire. Le bailleur peut alors réclamer une indemnité de droit commun (Cass. 3e civ., 3 juill. 1974, préc.).

4. Fixation du montant

4.1. Règles applicables

L’indemnité est fixée en application des règles relatives au loyer, et peut être différente du loyer précédent (Cass. 3e civ., 21 juin 1978, n° 76-15.538).
Elle n’est pas soumise au plafonnement : seule la valeur locative sert de base (Cass. 3e civ., 14 nov. 1978, n° 77-12.032 ; Cass. 3e civ., 13 avr. 1983, n° 81-14.471 ; Cass. 3e civ., 27 nov. 2002, n° 01-10.058 ; Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-15.296).

4.2. Précarité du locataire

Dans l’appréciation de la valeur locative, il faut tenir compte de la précarité de la situation du locataire évincé.
La cour d’appel de Paris a admis un abattement de 30 % (CA Paris, 18 nov. 1991, Loyers et copr. 1992, n° 178).

4.3. Indexation et modalités de fixation

Les juges peuvent ordonner l’indexation (Cass. 3e civ., 18 févr. 1987, n° 85-16.591 ; Cass. 3e civ., 13 oct. 1993, n° 91-16.942) ou décider d’une fixation année par année (Cass. 3e civ., 7 nov. 1990, n° 89-11.328).

4.4. Paiement provisoire

Tant que le montant n’est pas fixé judiciairement, le locataire doit régler une indemnité égale au précédent loyer, sans mise en demeure nécessaire (Cass. 3e civ., 11 févr. 2016, n° 14-28.091).
Même sans action en fixation introduite dans le délai biennal, la demande du bailleur en paiement d’une indemnité égale au dernier loyer reste recevable (Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-11.991).

4.5. Exceptions

L’indemnité n’est pas due si le bailleur ne permet plus la jouissance des locaux (Cass. 3e civ., 26 juin 1991, n° 89-21.034).

5. Prescription

5.1. Délai applicable

L’action en paiement est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce (Cass. 3e civ., 2 juin 1993, n° 91-16.455 ; Cass. 3e civ., 15 févr. 1995, n° 92-17.159).

5.2. Point de départ

  • Si le droit à indemnité d’éviction n’est pas contesté : le délai court dès l’expiration du bail (Cass. 3e civ., 23 mars 1977, n° 75-15.533 ; Cass. 3e civ., 10 déc. 1997, n° 96-13.373).

  • Si le droit est contesté : le délai court du jour où le droit est définitivement consacré (Cass. 3e civ., 4 mai 1982, n° 80-15.792 ; Cass. 3e civ., 2 juin 1993, préc. ; Cass. 3e civ., 24 mars 1999, n° 97-17.011 ; Cass. 3e civ., 23 mars 2011, n° 10-13.898 ; Cass. 3e civ., 17 oct. 2012, n° 11-22.920).

5.3. Effets

La prescription éteint le droit de réclamer l’indemnité (Cass. 3e civ., 10 mars 2004, n° 02-16.548).
Elle n’est pas suspendue ni interrompue par l’assignation du locataire en fixation de l’indemnité d’éviction (Cass. 3e civ., 19 janv. 2000, n° 98-13.773).

Qu’est-ce que le détournement de fonds dans les CSE ?

Les Comités Sociaux et Economiques (CSE) jouent un rôle de défense des droits et des intérêts des salariés au sein d’une entreprise. Certains élus indélicats peuvent néanmoins abuser de leur position pour détourner les fonds du CSE à leur profit personnel. Ce phénomène constitue une infraction grave aux conséquences lourdes tant pour les salariés que pour l’image de l’institution. Le détournement de fonds dans les CSE peut prendre des formes multiples : utilisation des fonds pour des dépenses personnelles, surfacturation de prestations, falsification de justificatifs, etc. Ces agissements portent préjudice au CSE et aux salariés en privant l’organisme de ressources précieuses destinées à financer des activités sociales et culturelles.

Comment les détournements de fonds dans les CSE sont-ils détectés ?

Plusieurs mécanismes permettent de détecter les détournements de fonds dans les CSE.

  • Les contrôles internes
    Le comité social et économique doit mettre en place des procédures de contrôle interne rigoureuses, telles que la validation des dépenses par plusieurs membres du bureau, la tenue d’une comptabilité régulière et transparente, et la mise en place d’un système d’alerte en cas de dépenses suspectes.
  • Les commissaires aux comptes
    La nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire pour les CSE qui dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 1,55 million d’euros de total de bilan ou 3,1 millions d’euros de subventions ou de revenus. Ces commissaires indépendants ont pour mission de vérifier la régularité et la sincérité des comptes du CSE, ce qui peut inclure la détection de détournements de fonds.
  • Les lanceurs d’alerte
    Tout salarié ayant connaissance d’un détournement de fonds dans son comité social et économique peut alerter les autorités compétentes. Cette démarche est protégée par la loi, et le salarié ne peut faire l’objet de représailles de la part de son employeur ou du CSE.
  • Les audits
    Il est recommandé aux CSE de réaliser régulièrement des audits internes ou externes de leurs comptes afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds et de détecter d’éventuels détournements.

Quelles sont les sanctions pour les auteurs de détournement de fonds dans les CSE ?

Le détournement de fonds dans les CSE est un délit pénal puni par l’article 314-1 du Code pénal. Les auteurs de ce type de fraude encourent jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. En plus des sanctions pénales, les auteurs de détournement de fonds peuvent également faire l’objet de sanctions civiles, telles que le remboursement des sommes détournées et des dommages-intérêts. Ils peuvent également être exclus du comité social et économique et perdre leur mandat d’élu.

Comment les CSE peuvent-ils se prémunir contre les détournements de fonds ?

La prévention des détournements de fonds dans les CSE passe par la mise en place de mesures concrètes et d’une culture de vigilance.

  • Renforcer les contrôles internes
    Etablir des procédures claires et strictes pour l’approbation des dépenses, la tenue de la comptabilité et la conservation des justificatifs.
  • Impliquer l’ensemble des membres du CSE
    Sensibiliser tous les élus aux risques de détournement de fonds et les encourager à signaler toute anomalie constatée.
  • Communiquer de manière transparente
    Diffuser régulièrement des informations sur la situation financière du CSE et les dépenses engagées.
  • Choisir des prestataires fiables
    Mettre en place des procédures de sélection rigoureuses pour les prestataires de services auprès du CSE et exiger des justificatifs précis pour chaque dépense.
  • Souscrire une assurance responsabilité civile
    Protéger le CSE contre les conséquences financières d’un éventuel détournement de fonds.
  • Suivre une formation CSE
    La formation CSE obligatoire permet de sensibiliser les élus aux différentes formes que peut prendre le détournement de fonds, aux signaux d’alerte à détecter et aux conséquences graves de ces agissements pour le comité social et économique et les salariés. La formation CSE permet de maîtriser le role du CSE, d’avoir une vision approfondie sur les procédures financières en vigueur au sein du CSE, notamment en matière d’approbation des dépenses, de tenue de la comptabilité et de conservation des justificatifs. Cela permet aux élus de mieux contrôler les flux financiers et de repérer d’éventuelles anomalies.

Que faire si je suspecte un détournement de fonds dans mon CSE ?

Si vous avez des raisons de croire qu’un détournement de fonds a été commis au sein de votre CSE, il est important d’agir sans attendre.

  • Recueillir des preuves
    Rassemblez tous les éléments d’information pertinents, tels que des factures suspectes, des emails ou des témoignages.
  • Alerter les autorités compétentes
    Vous pouvez saisir le commissariat de police ou la gendarmerie, ou encore informer le procureur de la République.
  • Informer le CSE
    Il est important de porter les faits à la connaissance du comité social et économique afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts et ceux des salariés.
  • Se faire accompagner
    Vous pouvez vous faire conseiller par un avocat ou une organisation syndicale pour vous accompagner dans vos démarches et vous assurer de bénéficier de la protection en tant que lanceur d’alerte.

Depuis la loi Pinel de 2014, le législateur est revenu à plusieurs reprises sur le statut des baux commerciaux : inventaire des charges, droit de préférence, plafonnement de l’indexation…

Mais ces modifications n’ont pas permis de soulager suffisamment les commerçants, notamment pour ceux dont la trésorerie est fragile.

Au-delà de l’enjeu de trésorerie, s’ajoute celui d’une sécurisation juridique puisque l’ensemble des mesures afférentes aux baux commerciaux figurant dans le projet de loi constitue des mesures d’ordre public.

Le Sénat a adopté un premier texte le 24 octobre 2024, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture le 17 juin 2025. Faute d’accord sur plusieurs points, une commission mixte paritaire a été convoquée le 18 juin 2025 et n’a pas encore abouti.

Le dossier reste donc en navette, sans promulgation à ce jour.

Il en ressort pour le moment trois points essentiels.

I. Mensualisation du loyer : un droit nouveau pour le preneur.

Le projet crée un article L145-40-1 du Code de commerce qui dispose que tout locataire commercial peut exiger un paiement mensuel et à terme échu du loyer. Le bailleur ne peut s’y opposer sauf impayés caractérisés.

Cette disposition a vocation à s’appliquer immédiatement aux baux en cours si le locataire est à jour de ses loyers.

Par conséquent, toute clause imposant un paiement trimestriel serait réputée non écrite.

II. Encadrement de la garantie locative.

L’article L145-40 du Code de commerce serait réformé et a vocation à plafonner « toutes les garanties, quelles qu’en soient la nature ou la forme » à l’équivalent d’un trimestre de loyer HT.

Le texte, en évoquant un plafond applicable à « toutes les garanties » laisse à penser que sa consistance est particulièrement extensive et qu’elle s’étend au dépôt de garantie mais également à la caution bancaire, à une garantie autonome…

Enfin, afin d’éviter les abus de certains bailleurs, le texte prévoit d’encadrer la restitution de la garantie locative dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois.

III. Taxe foncière à la charge du bailleur.

Un nouvel alinéa dans l’article L145-40-2 du Code de commerce prévoit que : « La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du Code général des impôts est à la charge du bailleur et automatiquement acquittée par ce dernier ».

Cet article va à l’encontre de la pratique actuelle qui organise un transfert de la taxe foncière sur les locataires commerciaux.

Si ce texte est comme les autres dispositions d’ordre public, le bailleur pourrait néanmoins êtretenté de « récupérer » l’équivalent de cette somme à travers le montant du loyer.

En conclusion, cette réforme s’inscrit dans une volonté du législateur d’apporter une protection accrue aux commerçants.

La Loi est encore en gestation, mais pourrait être promulguée en fin d’année.

Le bail commercial prend fin par la délivrance d’un congé ou d’une demande de renouvellement :

  • soit le bailleur prend l’initiative de notifier un congé ;
  • soit le preneur notifie une demande de renouvellement,
  • soit aucune des parties ne prend d’initiative et le bail se poursuit par tacite prolongation.

Lorsqu’il notifie un congé, le bailleur doit être très vigilant sur les délais à respecter et les conditions de forme.

I. L’AUTEUR ET LE DESTINATAIRE DU CONGE

Le congé doit être délivré par le propriétaire bailleur ou le titulaire de droit réels sur le bien (emphytéote, titulaire d’un bail à construction ou crédit-preneur immobilier). A défaut, le congé sera nul.

Cette qualité doit être démontrée au jour de la délivrance du congé.

Il est également possible de donner un mandat spécial à un administrateur de bien ou un gérant pour procéder à la délivrance du congé, tout en le précisant dans le congé.

Il existe des cas particuliers :

  • pour les indivisions : l’indivision n’a pas de personnalité juridique et le congé doit être délivré au nom de tous les indivisaires (avec leur accord unanime), à défaut le congé est nul ;
  • pour les démembrements de propriété : le congé avec offre de renouvellement doit être notifié par l’usufruitier et le nu-propriétaire, en revanche le congé avec refus de renouvellement peut être signifié uniquement par l’usufruitier qui est seul débiteur de l’indemnité d’éviction ;
  • pour les Lots divisés : le propriétaire d’un des lots peut signifier un congé partiel portant sur le seul lot dont il est propriétaire.

Le destinataire du congé est le locataire, titulaire du bail, et non au locataire gérant.

En cas de pluralité de preneurs, le congé doit être notifié à chacun d’entre eux en même temps et dans le même acte.

En cas de décès, le congé doit être notifié à chacun des héritiers du locataire.

II. LES DELAIS A RESPECTER

  • Sur le délai de préavis

Le congé doit être délivré au moins 6 mois avant le terme du bail.

Conformément à la règle de computation des délais, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte et tout délai expire le dernier jour à 24 heures.

  • Sur la date d’effet

Dans l’hypothèse où le congé est donné en période contractuelle, il prend effet au jour du terme contractuel, même si cette date ne correspond pas à la fin d’un trimestre civil.

Si le congé est donné en période contractuelle mais moins de 6 mois avant le terme du bail, il prendra effet le dernier jour du trimestre civil suivant l’expiration du délai de 6 mois ;

Le congé donné en période de tacite prolongation prend effet pour le dernier jour du trimestre civil suivant l’expiration d’un délai de 6 mois.

Lorsqu’un congé a été délivré pour une date prématurée, il n’est pas nul mais ses effets sont reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré.

 

III. LA FORME ET LE CONTENU DU CONGE

  • Sur la forme du congé

Le congé délivré par le bailleur doit être donné par acte extrajudiciaire et « indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».

  • Sur la motivation du congé

Il existe plusieurs types de congé en fonction du motif pour lequel il est notifié :

  • Le congé avec offre de renouvellement : l’offre constitue une motivation suffisante sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de préciser le montant du loyer sollicité (il est tout de même recommandé de l’indiquer puisque ce loyer ne sera exigible qu’à compter de la date à laquelle il est notifié au locataire) ;
  • Le congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction : le refus de renouvellement constitue une motivation suffisante s’il est assorti d’une offre de paiement d’une indemnité d’éviction sans que cette offre n’ait à être quantifiée ;
  • Le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction :
    • En cas de dénégation, le motif doit être précisé ;
    • En cas de motifs grave et légitime, les manquements doivent être décrits et il doit être fait mention de l’absence de régularisation dans le délai d’un mois suite à l’envoi de la mise en demeure ;
    • En cas de reprise de l’immeuble dangereux ou insalubre, pour démolir ou reconstruire, pour surrélever, pour habiter, pour réaffecter un local d’habitation accessoire à cet usage ou pour construire un terrain, il est nécessaire d’indiquer les motifs.

Il existe un principe d’immutabilité des motifs, le bailleur ne peut pas les modifier ou en ajouter de nouveaux. Il peut néanmoins faire valoir des faits nouveaux postérieurs au congé ou antérieurs, s’il n’en avait pas connaissance, ou faire valoir un motif de dénégation du droit au statut ou au renouvellement (il s’agit alors d’une rétraction).

Si le congé n’est pas motivé, il est nul, mais celui qui invoque la nullité doit justifier d’un grief.

Si le congé est insuffisamment motivé, il subsiste pour la date à laquelle il a été donné mais le bailleur doit régler une indemnité d’éviction.

IV. LES EFFETS DU CONGE

Le congé n’a pas à être accepté par son destinataire, il met donc fin au bail de manière irrévocable. A l’inverse, il ne peut être rétracté sans l’accord explicite de son destinataire sauf en cas de défaut de pouvoir ou de capacité.

A réception d’un congé avec offre de renouvellement, l’attitude du locataire qui souhaite se maintenir dans les locaux va dépendre du montant du loyer proposé.

En cas de loyer élevé, il ne répondra pas ou acceptera simplement le principe du renouvellement et attendra que le bailleur saisisse le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le loyer de renouvellement.

En cas de loyer proposé inférieur au loyer actuel, il saisira le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le montant du loyer du bail renouvelé.

Le locataire n’est pas obligé d’accepter le renouvellement, il peut aussi notifier au bailleur son droit d’option.

A réception d’un congé avec refus de renouvellement, le locataire aura intérêt à faire chiffrer l’indemnité d’éviction par le Tribunal ou contester les motifs de refus de renouvellement dans un délai de deux ans.

Registre du commerce et des sociétés (RCS).

La demande se fait directement sur le Guichet unique de l’INPI, soit :

  • indépendamment de toute formalité au RCS,
  • ou lors d’une immatriculation, d’une modification ou d’une radiation.

Cette occultation peut concerner :

  • l’adresse personnelle mentionnée sur l’extrait Kbis,
  • l’adresse figurant dans un acte, remplacée par une autre mention.

À noter : seule l’adresse personnelle est occultée. L’adresse professionnelle reste, elle, visible sur les documents publics.

Par ailleurs, pour préserver la lutte contre la fraude, le blanchiment et garantir les droits des tiers, certaines administrations et professions réglementées continueront d’avoir accès aux adresses personnelles à des fins légales et réglementaires.

Cette évolution marque une avancée importante : elle contribue à mieux protéger la vie privée des dirigeants tout en garantissant la transparence des informations économiques essentielles.

Votre avocat vous accompgane dans l’accomplissement de cette formalité.

Consulter le décret au Journal Officiel : Décret n°2025-840 du 22 août 2025.

L’Assemblée nationale a achevé l’examen des amendements du projet de loi de simplification de la vie économique le 17 juin 2025. Le texte sera examiné prochainement  par une commission mixte paritaire.

Voici les principales mesures à retenir en la matière en l’état du projet. Ces dispositions mériteront une analyse approfondie quant à leurs portées et leurs conséquences, une fois le projet de loi définitivement adopté par le Parlement.

1. Taxe foncière à la charge du bailleur

Le projet de loi prévoit de compléter l’article L. 145-40-2 du Code de commerce par un alinéa ainsi rédigé : « La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts est à la charge du bailleur et automatiquement acquittée par ce dernier » (article 8 ter) dans le but d’interdire la refacturation de cette taxe au preneur dans le cadre des baux commerciaux.

Ce nouvel alinéa devrait figurer – comme le reste de l’article qu’il viendrait compléter – dans la liste des dispositions d’ordre public soumises au principe selon lequel « sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet d’[y] faire échec » (article L145-15 du Code de commerce). Autrement dit, il ne serait pas possible de déroger à cette interdiction dans le contrat.

Rappelons que la refacturation de la taxe foncière par le bailleur au preneur relève actuellement du domaine de la liberté contractuelle et est expressément autorisée par l’article R145-35 du Code de commerce, qui dispose notamment que « peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière […] ».

L’amendement à l’origine de cette nouvelle mesure précise qu’elle aurait été suggérée par le Syndicat des indépendants et des TPE et qu’elle a notamment pour objectif « d’alléger les charges qui pèsent sur nos TPE et de lutter également contre la désertification des centres-villes en soutenant les artisans et commerçants ». La rédaction prévue par le projet de loi vise toutefois tous les baux commerciaux, sans distinguer les catégories de locataires, ni la nature des locaux loués. Il restera à déterminer si cette réforme est de nature à s’appliquer aux baux en cours

2. Mensualisation du paiement des loyers

Le projet de loi prévoit que « le paiement mensuel du loyer sera de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal en fait la demande ». Cette mesure serait ainsi applicable aux baux en cours, quelles que soient les stipulations du contrat.

La demande de mensualisation prendrait effet sans condition « à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail ». La disposition qui conditionnait le droit pour le preneur de bénéficier de cette mesure à l’absence d’arriérés de paiement au titre du bail a été supprimée par les députés « pour rendre pleinement effective l’instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux […] ».

3. Validité des clauses d’indexation « tunnel »

Le projet de loi prévoit par ailleurs d’autoriser « par dérogation à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent code ».

Il s’agirait là pour le législateur d’autoriser, dans les baux de locaux « à usage commercial » uniquement, les clauses d’indexation du loyer sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC) correspondant à un « tunnel », à condition toutefois que la variation admise soit la même à la hausse comme à la baisse.

La validité de ces clauses d’indexation – susceptibles d’être réputées non-écrites en l’état de la jurisprudence en vigueur, dès lors qu’elles écartent toute réciprocité de variation et aboutissent à une distorsion prohibée par l’article L.112-1 du code monétaire et financier – serait ainsi expressément consacrée par la loi.

4. Encadrement des garanties locatives

Selon le projet de loi, « les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local [destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal], qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail ».

Cette mesure serait applicable aux mêmes locaux que ceux éligibles à la faculté de mensualisation des loyers présentée ci-dessus. Elle s’appliquerait aux baux en cours, quelles que soient les stipulations du contrat.

Ainsi, le bailleur d’un bail en cours portant sur ce type de locaux et qui détiendrait des garanties de toute nature « dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre » disposerait d’un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la loi « pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire ».

5. Sort du dépôt de garantie

Le projet de loi prévoit par ailleurs d’encadrer le sort du dépôt de garantie éventuellement versé par le preneur au titre du bail commercial dans les cas suivants :

  • en cas de mutation des locaux pris à bail pendant la durée du bail: l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie serait transmise au nouveau bailleur et il appartiendrait, comme cela se fait déjà généralement en pratique, à l’acquéreur de remboursement au vendeur le montant du dépôt de garantie détenu par ce dernier ;
  • en fin de bail commercial: le dépôt de garantie éventuellement payé par le preneur doit être restitué au bailleur ou à son mandataire « dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés […], déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du preneur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».

6. Absence de modification du texte relatif au droit de préemption « Pinel »

Le droit de préemption « Pinel » prévu par l’article L. 145‑46‑1 du Code de commerce s’applique à la vente d’un local « à usage commercial ou artisanal » loué au titre d’un bail commercial. Le projet de loi prévoyait de préciser les définitions de « local à usage commercial » et de « local à usage artisanal », dans le but de réduire les notifications opérées « par prudence » pour certaines catégories de locaux ainsi que le nombre de contentieux en nullité de la vente en résultant.

Cette mesure a toutefois été écartée par les députés dans la dernière version du projet de loi, au motif qu’elle aurait pour effet de restreindre le champ d’application du droit de préemption du locataire dans le cadre de la vente d’un local commercial ou artisanal. La rédaction de l’article L.145‑46‑1 du Code de commerce ne devrait donc pas être modifiée par ce texte. Se posera notamment la question de savoir si, dans ces conditions, la notion de « local à usage commercial ou artisanal » devra correspondre à celle définissant le champ d’application de la faculté de mensualisation des loyers susvisée.