Plusieurs événements dans la vie d’une Société peuvent conduire à décider de cesser son activité : départ à la retraite du dirigeant, arrivée du terme prévu dans les statuts, vente du fonds de commerce ou artisanal, mésentente entre les associés, changement de projet du dirigeant…

Dans de telles conditions, après avoir réalisé des formalités pour créer ladite Société, il faut désormais s’attacher à la faire « disparaître ».

Cette opération se réalise en deux étapes :

la dissolution anticipée
la clôture de liquidation
1ère étape : Dissolution anticipée
Cette opération irréversible permettra de prononcer la dissolution de la Société et parfois, la cessation d’activité ou la poursuite de l’activité mais uniquement afin d’achever les « chantiers en cours ».

Cette décision est prise par la collectivité des associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire dont le quorum et la majorité sont déterminés dans les statuts.

Elle s’accompagnera de la nomination d’un liquidateur amiable qui peut être le dirigeant. Ce dernier sera chargé de procéder au recouvrement des créances dues à la Société et au paiement de dettes diverses.

Cette période peut durer au maximum deux années. Attention, si à l’issu de ce délai, les opérations de liquidation n’ont pas été réalisées, le Greffier peut procéder, après en avoir informé la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social ou au siège de la liquidation, à la radiation d’office.

Une fois, les actifs de la Société « vendus », les créances recouvertes et les dettes soldées, il est procédé aux opérations de clôture de liquidation.

2ème étape : La clôture de liquidation
Une fois les opérations décrites ci-dessus achevées, le Cabinet Comptable établit les comptes de liquidation. Ces comptes peuvent faire apparaître soit un mali soit un boni de liquidation.

On s’attachera donc dans un premier temps, à définir le boni ou mali de liquidation puis à décrire la façon dont on détermine le boni de liquidation et enfin, à détailler la fiscalité applicable à ce boni.
Définition du Boni ou Mali de liquidation :

Lorsque les comptes de liquidation établis par le Cabinet Comptable du client, font ressortir un actif net comptable positif, cela signifie que les associés pourront prétendre à percevoir cet actif. Pour autant, on ne parle pas encore de boni de liquidation. Toutefois, dans cette situation et à partir du moment où les associés se partagent une partie de l’actif, un droit de partage doit être acquitté auprès de l’Administration fiscale (en 2018, il est fixé à 2.5% de l’actif net comptable), droit venant en diminution des sommes versées aux associés.

Le boni de liquidation en tant que tel est ce qu’il reste aux associés après remboursement des comptes courants associés ouverts en leur nom au sein de la Société et remboursement de leur participation au capital social (apport effectué lors de la création de la Société ou acquisition de titres en cours de vie sociale). Ainsi il peut être différent en fonction de chaque associé.

Le mali de liquidation, quant à lui, signifie que la Société ne dispose pas de disponibilité suffisante pour apurer ses dettes et par conséquent, que chaque associé devra « participer » au règlement desdites dettes proportionnellement au nombre de parts qu’il détient dans la Société. Toutefois, l’un des associés ou le dirigeant peut décider d’assumer seul ledit passif.

Détermination du Boni de liquidation :

Il est ici rappelé que seul sera fiscalisé au nom personnel de chaque associé le boni de liquidation c’est-à-dire que la somme réellement perçue par chaque associé, déduction faite de son apport réel effectué soit lors de la création de la Société soit de l’acquisition des titres.

Chaque associé a également droit au remboursement de son compte courant ouvert à son nom dans les livres de la Société sans fiscalité puisque ce sont des sommes qui ont été « prêtées » à la Société par les associés.

Ainsi, le calcul du boni de liquidation peut s’avérer assez complexe, il est donc conseillé de faire appel à un avocat afin d’éviter « les erreurs » qui pourraient avoir des conséquences fiscales ou entre associés non négligeables.

Fiscalité du Boni de liquidation :

La fiscalité applicable au boni de liquidation est celle applicable aux distributions de dividendes.

Depuis le 1er Janvier 2018, les revenus distribués à des personnes physiques font désormais l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique de 30%(PFU) consistant en une imposition sur le revenu à taux forfaitaire unique de 12.8% auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17.2%.

Par dérogation à l’application du prélèvement forfaitaire unique, les revenus mobiliers peuvent, sur option expresse et irrévocable du contribuable être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après un abattement de 40%. Cette option doit porter sur l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU. Elle est exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard, avant la date limite de déclaration.

Il est par ailleurs rappelé que pour les dirigeants de SARL ayant le statut TNS dans la Société que depuis le 1er Janvier 2013, les dividendes ou revenus assimilés perçus par eux-mêmes, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes ou revenus assimilés qui n’excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d’émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes ou revenus assimilés qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d’émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est entrée en vigueur le 21 juillet 2019 et modifie le régime de la clause d’exclusion dans les statuts.

I) Définition de la clause d’exclusion.

La clause d’exclusion permet d’exclure un associé de la société lorsqu’un événement déterminé, clair et objectif se réalise ou si certaines qualités justifiant sa présence disparaissent.

Cette clause est prévue à l’article L. 227-16 du Code de commerce qui dispose que :
« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. »

La mise en application de la clause d’exclusion se traduit par le rachat des titres de l’associé exclu.

II) Utilité d’une telle clause d’exclusion

L’utilité d’une telle clause est indéniable en cas de mésentente entre associés susceptible de conduire à la paralysie de la société.

La clause d’exclusion peut être prévue en outre :

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un associé,
En cas de manquements graves aux obligations de l’associé.
Pour qu’elle ait une valeur, la clause d’exclusion doit être soigneusement rédigée.
Il importe de fixer avec soin les modalités d’exclusion, de préférence lors de la création de la société, afin d’éviter tout conflit.

III) La clause d’exclusion avant la réforme du 21 juillet 2019.

Auparavant, la loi prévoyait que les clauses statutaires d’exclusion d’un associé de SAS ne pouvaient être adoptées ou modifiées en cours de vie sociale qu’avec le consentement unanime des associés (Article L 227-19 du Code de commerce).

IV) Le régime de la clause d’exclusion modifiée par la loi de simplification du droit des sociétés.

Depuis le 21 juillet 2019, la loi de simplification du droit des sociétés soumet les clauses d’exclusion au même régime que les clauses d’agrément : elles peuvent être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts selon la nouvelle rédaction de l’article L 227-19 du Code de commerce.

Les associés de SAS pourraient ainsi statuer à la majorité et plus nécessairement à l’unanimité sur les clauses concernant le retrait forcé d’un associé et l’accueil d’un nouvel associé.

V) Des incertitudes juridiques sur l’application de cette clause persistent pourtant depuis la réforme du 21 juillet 2019.

Une clause d’exclusion votée à la majorité et non plus à l’unanimité pourrait se heurter au principe selon lequel les engagements des associés ne peuvent en aucun cas être augmentés sans le consentement de chacun d’eux selon l’article 1836 du Code civil.

La jurisprudence a déjà jugé à ce titre que doivent être soumis à un vote unanime :

l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire existante, et ;
l’introduction dans les statuts d’une clause d’exclusion augmente les engagements des associés.
De telles modifications statutaires ne peuvent donc être prises qu’à l’unanimité en application de l’article 1836 du Code civil, qui est applicable à toutes les sociétés.

Il convient dès lors d’être extrêmement vigilant sur la mise en œuvre de cette clause d’exclusion compte tenu de l’existence d’une contrariété entre le principe prévu à l’article 1836 du Code civil et l’article L227-19 du Code de commerce, tel que modifié par la loi du 21 juillet 2019.

En revanche, il n’existe aucune incertitude sur le maintien des droits de l’associé dont l’exclusion est envisagée : aucune clause statutaire d’exclusion ne peut lui interdire de prendre part au vote, une clause réputée non écrite (principe récemment réaffirmé par un arrêt du 24 octobre 2018 de la Cour de cassation).

Compte tenu de ce qui précède, il conviendra d’être extrêmement attentif à la qualité de la rédaction de cette clause, pour en assurer la validité devant l’épreuve d’un éventuel contentieux judiciaire. En effet, la mise en œuvre d’une clause d’exclusion est délicate et source de contentieux.