CLAUSE D’EXCLUSION DANS LES STATUTS

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est entrée en vigueur le 21 juillet 2019 et modifie le régime de la clause d’exclusion dans les statuts.

I) Définition de la clause d’exclusion.

La clause d’exclusion permet d’exclure un associé de la société lorsqu’un événement déterminé, clair et objectif se réalise ou si certaines qualités justifiant sa présence disparaissent.

Cette clause est prévue à l’article L. 227-16 du Code de commerce qui dispose que :
« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. »

La mise en application de la clause d’exclusion se traduit par le rachat des titres de l’associé exclu.

II) Utilité d’une telle clause d’exclusion

L’utilité d’une telle clause est indéniable en cas de mésentente entre associés susceptible de conduire à la paralysie de la société.

La clause d’exclusion peut être prévue en outre :

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un associé,
En cas de manquements graves aux obligations de l’associé.
Pour qu’elle ait une valeur, la clause d’exclusion doit être soigneusement rédigée.
Il importe de fixer avec soin les modalités d’exclusion, de préférence lors de la création de la société, afin d’éviter tout conflit.

III) La clause d’exclusion avant la réforme du 21 juillet 2019.

Auparavant, la loi prévoyait que les clauses statutaires d’exclusion d’un associé de SAS ne pouvaient être adoptées ou modifiées en cours de vie sociale qu’avec le consentement unanime des associés (Article L 227-19 du Code de commerce).

IV) Le régime de la clause d’exclusion modifiée par la loi de simplification du droit des sociétés.

Depuis le 21 juillet 2019, la loi de simplification du droit des sociétés soumet les clauses d’exclusion au même régime que les clauses d’agrément : elles peuvent être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts selon la nouvelle rédaction de l’article L 227-19 du Code de commerce.

Les associés de SAS pourraient ainsi statuer à la majorité et plus nécessairement à l’unanimité sur les clauses concernant le retrait forcé d’un associé et l’accueil d’un nouvel associé.

V) Des incertitudes juridiques sur l’application de cette clause persistent pourtant depuis la réforme du 21 juillet 2019.

Une clause d’exclusion votée à la majorité et non plus à l’unanimité pourrait se heurter au principe selon lequel les engagements des associés ne peuvent en aucun cas être augmentés sans le consentement de chacun d’eux selon l’article 1836 du Code civil.

La jurisprudence a déjà jugé à ce titre que doivent être soumis à un vote unanime :

l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire existante, et ;
l’introduction dans les statuts d’une clause d’exclusion augmente les engagements des associés.
De telles modifications statutaires ne peuvent donc être prises qu’à l’unanimité en application de l’article 1836 du Code civil, qui est applicable à toutes les sociétés.

Il convient dès lors d’être extrêmement vigilant sur la mise en œuvre de cette clause d’exclusion compte tenu de l’existence d’une contrariété entre le principe prévu à l’article 1836 du Code civil et l’article L227-19 du Code de commerce, tel que modifié par la loi du 21 juillet 2019.

En revanche, il n’existe aucune incertitude sur le maintien des droits de l’associé dont l’exclusion est envisagée : aucune clause statutaire d’exclusion ne peut lui interdire de prendre part au vote, une clause réputée non écrite (principe récemment réaffirmé par un arrêt du 24 octobre 2018 de la Cour de cassation).

Compte tenu de ce qui précède, il conviendra d’être extrêmement attentif à la qualité de la rédaction de cette clause, pour en assurer la validité devant l’épreuve d’un éventuel contentieux judiciaire. En effet, la mise en œuvre d’une clause d’exclusion est délicate et source de contentieux.