Bail commercial : ICC, ILC ou ILAT, quel indice choisir pour réviser ou indexer le loyer ?

Bail commercial : ICC, ILC ou ILAT, quel indice choisir pour réviser ou indexer le loyer ?

Sommaire

  1. Révision triennale et clause d’indexation : deux mécanismes à ne pas confondre
  2. ICC, ILC et ILAT : quelles différences ?
  3. Quel indice appliquer depuis la loi Pinel ?
  4. Quel indice choisir en cas de renouvellement du bail commercial ?
  5. Que se passe-t-il en cas de tacite prolongation ou de reconduction ?
  6. Comment fonctionne une clause d’échelle mobile ?
  7. Les erreurs fréquentes dans le choix et la rédaction de l’indice
  8. L’accompagnement d’un avocat en bail commercial à Pontoise
  9. FAQ : ICC, ILC et ILAT dans les baux commerciaux

Bail commercial : ICC, ILC et ILAT, quel indice appliquer selon votre situation ?

ICC, ILC ou ILAT : le choix de l’indice applicable à un bail commercial peut avoir des conséquences financières importantes pour le bailleur comme pour le locataire. Pourtant, une confusion demeure fréquente entre la révision légale triennale du loyer et la clause contractuelle d’indexation, également appelée clause d’échelle mobile.

Depuis la réforme issue de la loi Pinel du 18 juin 2014, l’Indice du Coût de la Construction (ICC) ne peut plus être utilisé dans les mêmes conditions qu’auparavant. Pour la révision légale des baux commerciaux concernés par le nouveau régime, ce sont désormais l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) ou l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) qui servent de référence. L’ICC peut toutefois encore conserver une place dans certaines clauses d’indexation contractuelle.

La difficulté augmente lorsque le bail arrive à son terme, fait l’objet d’un renouvellement ou se poursuit par tacite prolongation. Le mécanisme applicable, la date du contrat et la rédaction exacte des clauses peuvent alors conduire à des solutions différentes.

Pour les commerçants, entreprises, investisseurs et propriétaires de locaux professionnels à Pontoise, Cergy, Argenteuil et dans le Val-d’Oise, une analyse précise du bail commercial est donc indispensable avant toute demande de révision ou tout calcul d’indexation.

En bref :

  • Révision légale triennale : application de l’article L. 145-38 du Code de commerce et recours, selon l’activité, à l’ILC ou à l’ILAT pour les baux soumis au régime issu de la loi Pinel.
  • Clause d’indexation : mécanisme contractuel dont la validité dépend notamment de la rédaction du bail et des règles du Code monétaire et financier.
  • ICC : il ne constitue plus l’indice de plafonnement de la révision légale des contrats conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, mais peut encore être prévu dans certaines clauses contractuelles d’indexation.
  • Renouvellement et tacite prolongation : la distinction est essentielle et peut modifier le régime applicable. (Légifrance)

1. Révision légale triennale et clause d’indexation : deux mécanismes à ne pas confondre

Avant de déterminer si l’ICC, l’ILC ou l’ILAT doit être appliqué, il faut identifier le mécanisme juridique concerné.

En pratique, deux dispositifs principaux permettent de faire évoluer le montant du loyer pendant la vie d’un bail commercial :

  • la révision légale triennale ;
  • la clause contractuelle d’indexation ou d’échelle mobile.

Ces deux mécanismes obéissent à des règles différentes. Confondre l’un avec l’autre peut conduire à un calcul erroné, à une demande de paiement injustifiée ou à un contentieux relatif à l’exécution du bail.

A. La révision légale triennale du loyer commercial

La révision triennale est organisée par les articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce.

Elle permet, en principe, à chacune des parties de demander une révision du loyer :

  • tous les trois ans ;
  • à compter de la date d’entrée en jouissance du locataire ;
  • ou, lorsqu’un bail a été renouvelé, à compter du point de départ du bail renouvelé.

La demande de révision produit ses effets à compter de sa date de présentation. Elle doit respecter les conditions de forme prévues par les textes applicables.

Le principe est celui d’un plafonnement de la variation du loyer par référence à l’évolution de l’indice légalement applicable, à savoir l’ILC ou l’ILAT selon la situation.

Une exception existe notamment lorsqu’est démontrée une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné, par elle-même, une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Le déplafonnement éventuel demeure toutefois encadré par un mécanisme de lissage limitant, en principe, l’augmentation annuelle à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. (Légifrance)

Exemple pratique

Un propriétaire de local commercial à Pontoise souhaite augmenter le loyer à l’issue d’une période de trois ans.

Il ne suffit pas de constater que la valeur locative du secteur a augmenté. Il convient notamment de déterminer :

  1. si la demande relève bien de la révision légale ;
  2. quelle est la date du bail ou de son dernier renouvellement ;
  3. quel indice est applicable ;
  4. quelle a été la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
  5. si les conditions d’un éventuel déplafonnement sont réunies.

Le calcul de la révision dépend donc autant du régime juridique du bail que de l’évolution chiffrée de l’indice.


B. La clause d’échelle mobile ou clause d’indexation

La clause d’indexation repose sur la volonté des parties. Elle prévoit que le loyer évoluera automatiquement, selon une périodicité déterminée, en fonction de la variation d’un indice de référence.

Contrairement à la révision légale triennale, l’application de la clause résulte directement du contrat.

Une clause peut, par exemple, prévoir une révision annuelle selon la formule suivante :

Nouveau loyer = loyer en vigueur × nouvel indice / indice de référence

La validité de cette clause dépend toutefois de sa rédaction et du respect des règles applicables en matière d’indexation.

Les principales conditions de validité

Une attention particulière doit être portée notamment :

  • au choix de l’indice ;
  • au lien exigé entre l’indice retenu et l’objet de la convention ou l’activité des parties, dans les conditions prévues par l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier ;
  • à la cohérence entre la période de variation de l’indice et la périodicité de l’indexation ;
  • au caractère réciproque de la variation lorsque la clause est rédigée pour jouer à la hausse comme à la baisse ;
  • à la précision de la formule de calcul.

Une clause obscure ou contradictoire peut devenir source de contestations. La rédaction du bail commercial doit permettre de déterminer sans ambiguïté l’indice de départ, l’indice d’arrivée, la périodicité de la révision et la formule applicable.

Par ailleurs, l’article L. 145-39 du Code de commerce prévoit qu’une révision peut être demandée lorsque, par le jeu d’une clause d’échelle mobile, le loyer a augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé. (Légifrance)


2. ICC, ILC et ILAT : quelles différences entre les trois indices ?

Le choix de l’indice dépend principalement du mécanisme utilisé et de la nature de l’activité exercée dans les locaux.

A. L’ICC : l’Indice du Coût de la Construction

L’ICC, publié par l’INSEE, est historiquement utilisé dans de nombreux contrats de bail.

Depuis la loi Pinel, son utilisation a été fortement limitée pour la révision légale des baux commerciaux concernés par le nouveau régime.

Il convient cependant de ne pas en déduire que l’ICC aurait totalement disparu des baux commerciaux.

L’ICC peut encore être prévu dans certaines clauses d’indexation contractuelle, sous réserve du respect des règles légales applicables à la clause et de la rédaction du contrat.

Cette distinction est essentielle :

L’ICC ne peut plus être utilisé comme indice de plafonnement de la révision légale des contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, mais sa présence dans une clause d’indexation contractuelle ne répond pas aux mêmes règles. (Légifrance)


B. L’ILC : l’Indice des Loyers Commerciaux

L’ILC est destiné principalement aux activités commerciales et artisanales relevant du champ des baux commerciaux.

Il constitue aujourd’hui l’indice de référence le plus fréquemment rencontré dans les baux concernant notamment :

  • les commerces ;
  • les boutiques ;
  • les activités artisanales ;
  • les activités commerciales exercées par des TPE et PME.

Lorsqu’un bail commercial est soumis au régime issu de la loi Pinel et que la révision relève de l’article L. 145-38 du Code de commerce, l’ILC peut servir d’indice de plafonnement.


C. L’ILAT : l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires

L’ILAT concerne principalement les activités tertiaires et les locaux à usage de bureaux.

Il peut notamment être retenu pour certaines :

  • professions libérales ;
  • activités de bureaux ;
  • activités tertiaires ne relevant pas du commerce ou de l’artisanat.

En présence d’une activité mixte ou atypique, le choix de l’indice doit être examiné avec attention.

Le choix entre l’ILC et l’ILAT ne doit pas être effectué de manière automatique : il dépend de la nature de l’activité et du régime juridique applicable au bail.


3. Que change la loi Pinel pour le choix entre l’ICC, l’ILC et l’ILAT ?

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a modifié le régime de la révision du loyer commercial.

Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, la variation du loyer dans le cadre de la révision triennale prévue par l’article L. 145-38 du Code de commerce est plafonnée par référence à l’ILC ou à l’ILAT.

L’ICC ne peut donc plus être utilisé comme indice de référence pour cette révision légale dans les conditions prévues par le nouveau texte. (Légifrance)

Faut-il remplacer automatiquement l’ICC dans tous les anciens baux ?

La réponse dépend de la situation.

Il faut distinguer :

  • le bail initial ;
  • la nature de la clause concernée ;
  • une simple révision triennale ;
  • un renouvellement ;
  • une tacite prolongation ;
  • la conclusion d’un avenant modifiant expressément l’indice.

Il n’existe pas de réponse universelle applicable à tous les contrats comportant historiquement une référence à l’ICC.

L’analyse doit porter sur la qualification exacte de la clause et sur la chronologie contractuelle.


4. Quel indice appliquer lors du renouvellement du bail commercial ?

Le renouvellement du bail commercial constitue un moment essentiel pour réexaminer l’ensemble des clauses relatives au loyer.

Pour un bail renouvelé relevant du régime applicable depuis le 1er septembre 2014, la révision légale triennale est soumise aux règles de l’article L. 145-38 du Code de commerce et au plafonnement par l’ILC ou l’ILAT, selon l’activité concernée. (Légifrance)

Attention : le renouvellement ne modifie pas automatiquement toutes les clauses du bail

La situation est plus délicate lorsqu’une clause contractuelle d’indexation mentionne expressément l’ICC.

Il convient alors de vérifier :

  • le contenu exact du bail initial ;
  • les termes du renouvellement ;
  • l’existence d’un nouveau contrat ou d’un avenant ;
  • l’existence d’un accord exprès sur la modification de l’indice ;
  • la compatibilité de la clause avec les règles du Code monétaire et financier.

Un changement d’indice ne doit pas être déduit trop rapidement du seul renouvellement du bail. La volonté des parties et la rédaction des actes sont déterminantes.


5. Tacite prolongation et reconduction tacite : une distinction essentielle

Les termes de tacite prolongation, reconduction tacite et renouvellement sont parfois utilisés indistinctement. Pourtant, leurs conséquences juridiques peuvent être différentes.

A. La tacite prolongation du bail commercial

Lorsqu’aucun congé ni aucune demande de renouvellement n’est régulièrement formulé, le bail commercial peut se poursuivre au-delà de son terme dans les conditions prévues par le statut des baux commerciaux.

La tacite prolongation appelle une analyse particulièrement attentive lorsque le bail initial contient une référence à l’ICC.

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 mai 2024, a notamment été saisie d’un litige concernant un bail ancien poursuivi au-delà de son terme. Cette décision illustre l’importance de distinguer le régime du bail initial, sa poursuite par tacite prolongation et les conséquences d’un renouvellement sur les règles applicables au loyer. (Pappers Justice)

En pratique, il convient d’éviter toute règle automatique : la date du bail, son historique, les actes intervenus entre les parties et la nature exacte de la clause doivent être vérifiés.


B. La clause de reconduction tacite

Une clause de reconduction tacite peut soulever des questions distinctes selon sa rédaction et les effets juridiques qu’elle produit.

Le Tribunal judiciaire de Toulon a, dans une décision du 8 juillet 2025 citée dans la pratique récente, examiné les conséquences d’une stipulation de reconduction tacite susceptible d’entraîner la naissance d’un nouveau rapport contractuel.

Cette distinction peut être déterminante : si un nouveau bail est juridiquement caractérisé, les règles applicables à ce nouveau contrat doivent être examinées au regard de la réglementation en vigueur à sa date de prise d’effet.

Pour cette raison, avant de réclamer une indexation ou une révision, un bailleur ou un locataire doit d’abord répondre à une question fondamentale :

Le bail s’est-il simplement poursuivi, a-t-il été renouvelé ou un nouveau contrat est-il né ?

Cette qualification peut avoir une incidence directe sur l’indice applicable.


6. Quel indice appliquer dans une clause d’indexation du bail commercial ?

La question doit être distinguée de celle de la révision légale triennale.

A. Si le bail prévoit expressément l’ICC

Une clause d’indexation faisant référence à l’ICC doit être examinée au regard de la date du contrat et de sa rédaction.

La réforme issue de la loi Pinel n’a pas, à elle seule, supprimé toute possibilité de recourir à l’ICC dans une clause d’indexation contractuelle.

Le maintien ou la substitution de l’indice dépend notamment :

  • du texte exact de la clause ;
  • de l’existence d’un accord entre les parties ;
  • d’un éventuel avenant ;
  • des actes conclus lors du renouvellement ;
  • du respect des règles générales applicables aux clauses d’indexation.

La prudence est particulièrement recommandée lorsque les parties ont échangé sur un changement d’indice sans jamais formaliser leur accord dans un avenant clair.


B. Une simple correspondance suffit-elle à modifier l’indice ?

Pas nécessairement.

La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 octobre 2023, a été amenée à examiner un litige relatif à l’indice applicable dans le cadre d’un bail commercial, dans un contexte où la situation contractuelle et les échanges entre les parties soulevaient une difficulté sur l’indice devant être retenu. (Pappers Justice)

Cette situation rappelle une règle pratique essentielle :

Toute modification de l’indice prévu au bail doit, autant que possible, être formalisée de manière précise et non équivoque.

Un simple échange de courriers peut en effet laisser subsister une incertitude sur :

  • l’existence même d’un accord ;
  • sa date de prise d’effet ;
  • l’indice de substitution ;
  • l’indice de base à retenir ;
  • la formule de régularisation.

Pour sécuriser le bail commercial, la conclusion d’un avenant expressément rédigé constitue généralement la solution la plus prudente.


7. Le Tribunal judiciaire de Pontoise et la question de l’ICC dans un bail prorogé

La jurisprudence locale peut également présenter un intérêt particulier pour les entreprises et propriétaires du Val-d’Oise.

Une ordonnance du Tribunal judiciaire de Pontoise du 3 septembre 2025 a notamment concerné un bail commercial ancien conclu en 2014, avec une clause d’indexation reposant sur l’ICC et une poursuite du bail au-delà de son terme. Cette décision rappelle que la question du maintien d’un indice contractuellement prévu doit être appréciée au regard de la nature exacte de la clause, de la chronologie du bail et des stipulations contractuelles. (Cour de Cassation)

Il convient toutefois d’éviter de généraliser la solution d’une décision à l’ensemble des baux commerciaux.

Chaque dossier doit être analysé à partir de son contrat et de son historique.

Un avocat spécialisé en baux commerciaux à Pontoise pourra notamment vérifier :

  • la date de signature du bail ;
  • la date de son éventuel renouvellement ;
  • l’existence d’une tacite prolongation ;
  • la qualification de la clause de révision ;
  • l’indice initialement prévu ;
  • les éventuels accords intervenus entre les parties ;
  • les indexations déjà appliquées ;
  • les prescriptions et régularisations éventuelles.

8. Les erreurs fréquentes concernant l’ICC, l’ILC et l’ILAT

Erreur n° 1 : croire que l’ICC est interdit dans tous les baux commerciaux

Cette affirmation est trop générale.

L’ICC ne peut plus être utilisé comme indice de plafonnement de la révision légale triennale des contrats concernés par le régime issu de la loi Pinel. En revanche, son utilisation dans une clause d’indexation contractuelle doit faire l’objet d’une analyse distincte.


Erreur n° 2 : confondre indexation annuelle et révision triennale

Une indexation contractuelle peut intervenir selon une périodicité prévue au bail, tandis que la révision légale obéit aux règles des articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce.

Le fait qu’un loyer soit indexé tous les ans n’empêche pas nécessairement l’existence d’autres mécanismes de révision prévus par la loi.


Erreur n° 3 : remplacer un indice sans formaliser l’accord

Le passage de l’ICC à l’ILC ou à l’ILAT doit être juridiquement sécurisé.

L’avenant doit notamment préciser :

  • l’ancien indice ;
  • le nouvel indice ;
  • l’indice de référence ;
  • la date d’entrée en vigueur ;
  • la formule de calcul ;
  • les conséquences éventuelles sur les périodes antérieures.

Erreur n° 4 : appliquer l’ILC sans vérifier l’activité réellement exercée

Le choix entre l’ILC et l’ILAT dépend de la situation.

Un cabinet professionnel, une activité tertiaire, un commerce ou une activité artisanale ne relèvent pas nécessairement du même indice.


Erreur n° 5 : oublier de vérifier la régularité de la clause

Une clause d’indexation mal rédigée peut être contestée.

Avant toute réclamation d’arriérés, il est prudent de vérifier :

  • la validité de la clause ;
  • son caractère clair ;
  • la cohérence des périodes de référence ;
  • le respect du principe de variation à la hausse et à la baisse lorsque les règles applicables l’exigent ;
  • la formule effectivement utilisée.

La prudence est d’autant plus importante que le calcul d’indexation peut porter sur plusieurs années et générer des sommes significatives.


9. Une évolution récente à prendre en compte depuis 2026

Le droit des baux commerciaux continue d’évoluer.

Depuis le 28 mai 2026, l’article L. 145-38-1 du Code de commerce autorise, dans les baux de locaux à usage commercial, une clause encadrant, dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’ILC prise en compte pour certaines révisions de loyer. Cette évolution récente doit être intégrée à l’analyse des nouvelles clauses et des avenants conclus depuis son entrée en vigueur. (Légifrance)

Cette modification législative confirme l’importance de faire régulièrement vérifier les clauses relatives à l’évolution du loyer, particulièrement lors de la négociation d’un nouveau bail ou de son renouvellement.


10. Comment choisir le bon indice dans un bail commercial ? La méthode en 5 étapes

Pour déterminer si l’ICC, l’ILC ou l’ILAT doit être appliqué, il convient de procéder méthodiquement.

Étape 1 : identifier le mécanisme concerné

S’agit-il :

  • d’une révision légale triennale ;
  • d’une clause d’indexation ;
  • d’une fixation du loyer lors du renouvellement ;
  • d’une demande de révision judiciaire ?

Étape 2 : vérifier la date et l’historique du bail

Il faut déterminer :

  • la date de conclusion ;
  • les éventuels renouvellements ;
  • les avenants ;
  • les périodes de tacite prolongation ;
  • les modifications contractuelles intervenues.

Étape 3 : examiner l’activité exercée

La nature de l’activité permet d’orienter le choix entre :

  • ILC, pour les activités commerciales et artisanales relevant de son champ ;
  • ILAT, pour les activités tertiaires concernées.

Étape 4 : relire précisément la clause

Une seule expression peut avoir une incidence importante : « indice de référence », « dernier indice publié », « indice du même trimestre », « révision annuelle » ou encore « à la date anniversaire ».

Étape 5 : vérifier les calculs

Le calcul doit être effectué à partir des bons indices et de la bonne période de référence.

Un audit peut être nécessaire lorsque plusieurs années d’indexation sont en cause.


Avocat en bail commercial à Pontoise : sécuriser la révision et l’indexation de votre loyer

La question de l’indice applicable au loyer commercial ne se limite pas à une simple opération mathématique.

Une erreur de qualification entre révision légale et indexation contractuelle peut modifier le résultat du calcul de manière significative. De même, une confusion entre renouvellement, tacite prolongation et reconduction peut conduire à retenir un régime juridique inadapté.

Maître Xavier LAMBERT, avocat à Pontoise intervenant en droit commercial et en droit des baux commerciaux, accompagne notamment :

  • les bailleurs de locaux commerciaux ;
  • les commerçants ;
  • les artisans ;
  • les sociétés et dirigeants ;
  • les investisseurs ;
  • les professions exerçant une activité dans des locaux professionnels ou commerciaux.

Le cabinet peut intervenir pour :

  • analyser une clause d’indexation ;
  • déterminer si l’ICC, l’ILC ou l’ILAT doit être retenu ;
  • vérifier un calcul d’indexation ou de révision ;
  • rédiger ou négocier un avenant au bail ;
  • préparer une demande de révision triennale ;
  • assister une partie lors du renouvellement du bail ;
  • contester une demande de rappel de loyers ;
  • engager ou défendre une procédure relative au loyer commercial.

Une analyse du bail avant toute demande de paiement ou toute régularisation permet souvent d’éviter un contentieux coûteux.


FAQ – ICC, ILC et ILAT dans le bail commercial

Quel indice utiliser pour la révision triennale d’un bail commercial ?

Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 et soumis au régime issu de la loi Pinel, la révision triennale prévue par l’article L. 145-38 du Code de commerce est plafonnée par référence à l’ILC ou à l’ILAT, selon l’activité concernée. (Légifrance)

Peut-on encore utiliser l’ICC dans un bail commercial ?

Oui, dans certaines situations contractuelles, notamment dans le cadre d’une clause d’indexation. En revanche, l’ICC ne constitue plus l’indice de plafonnement de la révision légale triennale pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. (Légifrance)

Quelle est la différence entre l’ILC et l’ILAT ?

L’ILC est principalement destiné aux activités commerciales et artisanales relevant de son champ. L’ILAT concerne principalement les activités tertiaires et certains locaux à usage professionnel ou de bureaux.

Une clause d’indexation peut-elle prévoir une hausse sans baisse ?

La rédaction de la clause doit respecter les règles applicables aux clauses d’indexation. Une clause faisant obstacle à toute variation à la baisse peut être contestée selon sa rédaction et le régime juridique applicable.

Le bailleur peut-il modifier seul l’indice prévu dans le bail ?

En principe, la modification d’une clause contractuelle nécessite un accord des parties, sauf mécanisme légal particulier applicable à la situation concernée.

Faut-il signer un avenant pour remplacer l’ICC par l’ILC ?

La formalisation d’un avenant est vivement recommandée afin de sécuriser le changement d’indice, sa date d’effet et la formule de calcul.

Que se passe-t-il si le bail est tacitement prolongé ?

La situation doit être analysée au regard de l’historique du bail et de la nature des clauses. Une tacite prolongation ne se confond pas nécessairement avec un renouvellement.

Le renouvellement du bail change-t-il automatiquement la clause d’indexation ?

Pas nécessairement. Il convient d’examiner le contenu des actes signés et de déterminer si les parties ont expressément modifié la clause concernée.

Peut-on demander une révision judiciaire après une forte variation liée à une clause d’échelle mobile ?

L’article L. 145-39 du Code de commerce prévoit la possibilité de demander une révision lorsque le loyer a augmenté ou diminué de plus d’un quart par le jeu de la clause d’échelle mobile. (Légifrance)

Quand faut-il consulter un avocat spécialisé en bail commercial à Pontoise ?

Il est conseillé de consulter un avocat avant de signer un bail, lors d’un renouvellement, en cas de désaccord sur l’indice applicable ou lorsqu’un bailleur ou un locataire réclame des rappels de loyers ou d’indexation sur plusieurs années.


À retenir

Le bon indice ne se choisit pas uniquement en fonction de la préférence du bailleur ou du locataire. Il dépend notamment :

  • du mécanisme juridique concerné ;
  • de la date du bail ;
  • de son éventuel renouvellement ;
  • de la distinction entre renouvellement et tacite prolongation ;
  • de la nature de l’activité ;
  • de la rédaction précise de la clause ;
  • des évolutions législatives applicables.

ICC, ILC ou ILAT : avant d’appliquer un indice, il faut d’abord qualifier juridiquement la situation. C’est cette analyse qui permet de sécuriser le calcul du loyer et de limiter le risque de contestation.

Article d’information juridique – Chaque situation de bail commercial doit faire l’objet d’une analyse au regard du contrat, de son historique et des textes en vigueur.

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